Cour de Cassation · soc — 29 mars 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae59
- Date
- 29 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la fédération MAJO (Maisons d'accueil des jeunes ouvriers) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 11 janvier 1999) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation par le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône, de Mme X..., en qualité de déléguée syndicale alors, selon le moyen, que d'une part, la désignation d'un salarié comme délégué syndical intervenue peu de temps après sa convocation à un entretien préalable à une mesure disciplinaire doit être annulée si elle a pour seul objectif la protection personnelle de l'intéressé, peu important que l'employeur ne donne finalement pas suite à la procédure engagée; qu'en retenant comme non frauduleuse la désignation de Mme X... au motif qu'au jour de sa notification à l'employeur, aucune sanction disciplinaire ne pouvait plus être infligée à la salariée, le Tribunal qui a statué par un motif inopérant, sans rechercher si en dépit de l'expiration du délai légal d'un mois prévu à l'article L. 122-41, Mme X... ne se croyait pas sous la menace d'une sanction disciplinaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions qu'il ressortait de nombreuses attestations versées aux débats émanant de salariés ayant une ancienneté certaine dans l'entreprise que Mme X... n'avait jamais exercé aucune activité syndicale, ni manifesté le moindre intérêt pour la vie sociale de la MAJO de Parilly ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des écritures de la fédération des MAJO, le tribunal d'instance a privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en se bornant à déclarer que Mme X... avait exercé des fonctions de déléguée du personnel au sein de la MAJO des Charpennes pour en déduire que son engagement pour la défense des intérêts des salariés était ancien sans relever l'existence d'aucun acte accompli par la salariée depuis son entrée deux ans auparavant au service de la MAJO de Parilly, en faveur de la collectivité des salariés de cette association, ni même en sa qualité d'ancienne déléguée du personnel au sein de la MAJO des Charpennes, le tribunal d'Instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-14 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération des maisons d'accueil du jeune ouvrier, dont le siège est ... Caluire-et-Cuire, en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1999 par le tribunal d'instance de Lyon (élections professionnelles), au profit : 1 / de la Confédération française des travailleurs (CFDT) des services de la santé et des services sociaux du Rhône, dont le siège est ..., 2 / de Mme Eliane X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Fédération des maisons d'accueil du jeune ouvrier, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la CFDT et de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la fédération MAJO (Maisons d'accueil des jeunes ouvriers) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 11 janvier 1999) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation par le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône, de Mme X..., en qualité de déléguée syndicale alors, selon le moyen, que d'une part, la désignation d'un salarié comme délégué syndical intervenue peu de temps après sa convocation à un entretien préalable à une mesure disciplinaire doit être annulée si elle a pour seul objectif la protection personnelle de l'intéressé, peu important que l'employeur ne donne finalement pas suite à la procédure engagée; qu'en retenant comme non frauduleuse la désignation de Mme X... au motif qu'au jour de sa notification à l'employeur, aucune sanction disciplinaire ne pouvait plus être infligée à la salariée, le Tribunal qui a statué par un motif inopérant, sans rechercher si en dépit de l'expiration du délai légal d'un mois prévu à l'article L. 122-41, Mme X... ne se croyait pas sous la menace d'une sanction disciplinaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions qu'il ressortait de nombreuses attestations versées aux débats émanant de salariés ayant une ancienneté certaine dans l'entreprise que Mme X... n'avait jamais exercé aucune activité syndicale, ni manifesté le moindre intérêt pour la vie sociale de la MAJO de Parilly ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des écritures de la fédération des MAJO, le tribunal d'instance a privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en se bornant à déclarer que Mme X... avait exercé des fonctions de déléguée du personnel au sein de la MAJO des Charpennes pour en déduire que son engagement pour la défense des intérêts des salariés était ancien sans relever l'existence d'aucun acte accompli par la salariée depuis son entrée deux ans auparavant au service de la MAJO de Parilly, en faveur de la collectivité des salariés de cette association, ni même en sa qualité d'ancienne déléguée du personnel au sein de la MAJO des Charpennes, le tribunal d'Instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-14 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, par une décision motivée, que la désignation de Mme X..., en qualité de déléguée syndicale, n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat CFDT et de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mars 2000
Référence
61372385cd5801467740ae59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel