Cour de Cassation · soc — 28 avril 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae67
- Date
- 28 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 novembre 1997) que la société Maillard et Duclos a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 15 juillet 1993 ; que par ordonnance du 22 juillet 1993 le juge-commissaire a autorisé le licenciement de 233 salariés ; que M. A..., salarié de la société, s'est vu notifier un licenciement pour motif économique par lettre du 13 juillet 1993 qui prévoyait que les effets du licenciement étaient différés, que le préavis était suspendu, et que l'intéressé poursuivait ses fonctions ; que le salarié a ainsi été maintenu dans son emploi jusqu'au 8 août 1994, date de la lettre par laquelle l'administrateur judiciaire et l'employeur ont confirmé le licenciement et fixé le point de départ du préavis au 1er septembre 1994 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens des pourvois : Attendu que l'AGS et l'UNEDIC, d'une part, la société Maillard et Duclos, l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers de la société Maillard et Duclos, d'autre part, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé à une certaine somme la créance de dommages-intérêts du salarié, alors, selon le pourvoi de l'AGS, d'une part, que l'ordonnance du juge-commissaire, autorisant le licenciement partiel du personnel d'une société dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, étant devenue définitive, le caractère économique du motif de licenciement ne peut plus être contesté ; qu'en décidant que le salarié pouvait contester le motif économique de son licenciement prononcé en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé le licenciement partiel du personnel dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 45 de la loi du 25 janvier 1985 et 63 du décret du 27 décembre 1985 ; alors, d'autre part, que l'employeur peut notifier au salarié son licenciement pour motif économique consécutif à une réduction d'effectif autorisée par le juge-commissaire dans le cadre d'un redressement judiciaire et retarder les effets de cette mesure pour les nécessités de ce redressement ; qu'en ne recherchant pas si en retardant les effets du licenciement économique autorisé par le juge-commissaire, jusqu'à l'homologation d'un plan de cession par le tribunal, l'administrateur judiciaire n'avait pas agi dans l'intérêt de l'entreprise et de son redressement comme il le prétendait dans sa lettre du 23 juillet 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 321-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, alors, selon le pourvoi de l'administration judiciaire et du représentant des créanciers de la société, que de première part, la lettre du 23 juillet 1993 remise à M. A... contenait seulement une proposition de la société Maillard et Duclos de suspendre l'exécution de son préavis de trois mois pendant un délai de quatre mois, la lettre du 28 octobre 1993 proposant la prolongation de ce délai juqu'au 31 mai 1994, et celle du 30 mai 1994 proposant un nouveau report jusqu'au 31 août 1994 ; que chacune de ces lettres a été signée de M. A..., lequel a même porté la mention "lu et approuvé" sur celle du 28 octobre 1993 ; qu'en décidant, en se référant à ces différents courriers, que M. A... n'avait pu poursuivre l'exécution de son préavis pendant treize mois, la date de prise d'effet du icenciement ne pouvant dépendre de la seule volonté de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé ces lettres recueillant l'accord du salarié, et violé l'article 1134 du Code civil, alors, de deuxième part, que la période de travail du salarié suivant la notification de son licenciement est un délai-congé, dont les parties peuvent convenir d'allonger ou suspendre la durée légale ou conventionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le licenciement de M. A... avait été notifié par remise de la lettrre du 23 juillet 1993 ; que ce dernier a accepté la suspension de son préavis, et le renouvellement de cette suspension tant par la poursuite de l'exécution de son contrat de travail au-delà de la durée légale ou conventionnelle du préavis, que par la signature des propositions en ce sens de son employeur par lettres en date des 23 juillet 1993, 30 mai 1994 et 8 août 1994, et la mention "lu et approuvé" suivie de sa signature qu'il a apposée sur la lettre du 23 octobre 1993 ; qu'en décidant qu'il ne peut être considéré que le salarié a poursuivi l'exécution de son préavis pendant treize mois et que la période du 23 juillet 1993 au 31 août 1994 devait s'analyser en la continuation de son contrat initial, qui aurait pris fin par la lettre du 8 août 1994, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, que dans sa seconde lettre de licenciement du 23 juillet 1993, remise le même jour à M. A..., la société Maillard et Duclos a proposé à ce dernier la suspension de son préavis durant quatre mois, renouvelable une fois, les nécessités du redressement judiciaire de la société rendant souhaitable la conservation de l'emploi du salarié "à titre temporaire et durée limitée" ; qu'en estimant que cette lettre démontrait que l'emploi de M. A... n'était pas supprimé puisqu'elle demandait de poursuivre l'exercice de ses fonctions à des conditions de rémunération identiques, la cour d'appel a dénaturé cette lettre et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil, alors, de quatrième part, que la lettre de la société Maillard et Duclos du 8 août 1994 reçue par M. A... le 23 août 1994, ne faisait que confirmer le licenciement de ce dernier, notifié par lettre du 23 juillet 1994 et sa date d'effet pour le 30 novembre 1994, prévue par le courrier 30 mai 1994 ; qu'en considérant que ce document constituait une lettre de licenciement laquelle ne comportait pas de motif, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 8 août 1994 et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° U 98-40.199 formé par : 1 / la société Maillard et Duclos, dont le siège est ... en Bresse, 2 / M. Z..., administrateur judiciaire de la société Maillard et Duclos, demeurant ..., 3 / M. X..., administrateur judiciaire de la société Maillard et Duclos, demeurant ... en Bresse, 4 / M. Y..., représentant des créanciers de la société Maillard et Duclos, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), dans l'instance les opposant à : 1 / M. Gérard A..., demeurant ..., 2 / l'ASSEDIC de Lyon, dont le siège est ..., 3 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 4 / le Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; En présence de la société Dumez Maillard et Duclos, devenue société Dumez Rhône-Alpes, Auvergne, Bourgogne, dont le siège est ..., II - Sur le pourvoi n° K 98-40.283 formé par : 1 / l'AGS de Paris, 2 / l'ASSEDIC de Lyon, 3 / l'UNEDIC, association déclarée, gestionnaire de l'AGS, dont le siège est Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Châlon-sur-Saône, ..., en cassation du même arrêt rendu entre les mêmes parties : LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Maillard et Duclos, de MM. Z..., X... et Y..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris, de l'ASSEDIC de Lyon et de l'UNEDIC, gestionnaire de l'AGS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° U 98-40.199 et K 98-40.283 ; Sur les moyens des pourvois : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 novembre 1997) que la société Maillard et Duclos a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 15 juillet 1993 ; que par ordonnance du 22 juillet 1993 le juge-commissaire a autorisé le licenciement de 233 salariés ; que M. A..., salarié de la société, s'est vu notifier un licenciement pour motif économique par lettre du 13 juillet 1993 qui prévoyait que les effets du licenciement étaient différés, que le préavis était suspendu, et que l'intéressé poursuivait ses fonctions ; que le salarié a ainsi été maintenu dans son emploi jusqu'au 8 août 1994, date de la lettre par laquelle l'administrateur judiciaire et l'employeur ont confirmé le licenciement et fixé le point de départ du préavis au 1er septembre 1994 ; Attendu que l'AGS et l'UNEDIC, d'une part, la société Maillard et Duclos, l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers de la société Maillard et Duclos, d'autre part, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé à une certaine somme la créance de dommages-intérêts du salarié, alors, selon le pourvoi de l'AGS, d'une part, que l'ordonnance du juge-commissaire, autorisant le licenciement partiel du personnel d'une société dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, étant devenue définitive, le caractère économique du motif de licenciement ne peut plus être contesté ; qu'en décidant que le salarié pouvait contester le motif économique de son licenciement prononcé en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé le licenciement partiel du personnel dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 45 de la loi du 25 janvier 1985 et 63 du décret du 27 décembre 1985 ; alors, d'autre part, que l'employeur peut notifier au salarié son licenciement pour motif économique consécutif à une réduction d'effectif autorisée par le juge-commissaire dans le cadre d'un redressement judiciaire et retarder les effets de cette mesure pour les nécessités de ce redressement ; qu'en ne recherchant pas si en retardant les effets du licenciement économique autorisé par le juge-commissaire, jusqu'à l'homologation d'un plan de cession par le tribunal, l'administrateur judiciaire n'avait pas agi dans l'intérêt de l'entreprise et de son redressement comme il le prétendait dans sa lettre du 23 juillet 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 321-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, alors, selon le pourvoi de l'administration judiciaire et du représentant des créanciers de la société, que de première part, la lettre du 23 juillet 1993 remise à M. A... contenait seulement une proposition de la société Maillard et Duclos de suspendre l'exécution de son préavis de trois mois pendant un délai de quatre mois, la lettre du 28 octobre 1993 proposant la prolongation de ce délai juqu'au 31 mai 1994, et celle du 30 mai 1994 proposant un nouveau report jusqu'au 31 août 1994 ; que chacune de ces lettres a été signée de M. A..., lequel a même porté la mention "lu et approuvé" sur celle du 28 octobre 1993 ; qu'en décidant, en se référant à ces différents courriers, que M. A... n'avait pu poursuivre l'exécution de son préavis pendant treize mois, la date de prise d'effet du icenciement ne pouvant dépendre de la seule volonté de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé ces lettres recueillant l'accord du salarié, et violé l'article 1134 du Code civil, alors, de deuxième part, que la période de travail du salarié suivant la notification de son licenciement est un délai-congé, dont les parties peuvent convenir d'allonger ou suspendre la durée légale ou conventionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le licenciement de M. A... avait été notifié par remise de la lettrre du 23 juillet 1993 ; que ce dernier a accepté la suspension de son préavis, et le renouvellement de cette suspension tant par la poursuite de l'exécution de son contrat de travail au-delà de la durée légale ou conventionnelle du préavis, que par la signature des propositions en ce sens de son employeur par lettres en date des 23 juillet 1993, 30 mai 1994 et 8 août 1994, et la mention "lu et approuvé" suivie de sa signature qu'il a apposée sur la lettre du 23 octobre 1993 ; qu'en décidant qu'il ne peut être considéré que le salarié a poursuivi l'exécution de son préavis pendant treize mois et que la période du 23 juillet 1993 au 31 août 1994 devait s'analyser en la continuation de son contrat initial, qui aurait pris fin par la lettre du 8 août 1994, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, que dans sa seconde lettre de licenciement du 23 juillet 1993, remise le même jour à M. A..., la société Maillard et Duclos a proposé à ce dernier la suspension de son préavis durant quatre mois, renouvelable une fois, les nécessités du redressement judiciaire de la société rendant souhaitable la conservation de l'emploi du salarié "à titre temporaire et durée limitée" ; qu'en estimant que cette lettre démontrait que l'emploi de M. A... n'était pas supprimé puisqu'elle demandait de poursuivre l'exercice de ses fonctions à des conditions de rémunération identiques, la cour d'appel a dénaturé cette lettre et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil, alors, de quatrième part, que la lettre de la société Maillard et Duclos du 8 août 1994 reçue par M. A... le 23 août 1994, ne faisait que confirmer le licenciement de ce dernier, notifié par lettre du 23 juillet 1994 et sa date d'effet pour le 30 novembre 1994, prévue par le courrier 30 mai 1994 ; qu'en considérant que ce document constituait une lettre de licenciement laquelle ne comportait pas de motif, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 8 août 1994 et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que l'exécution du contrat de travail s'était poursuivie jusqu'au 8 août 1994, a, sans dénaturation, retenu qu'il fallait tenir compte de la lettre du 8 août 1994 prononçant le licenciement ; qu'ayant relevé que cette lettre ne contenait l'énonciation d'aucun motif, elle a, par cette seule constatation, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Maillard et Duclos, MM. Z..., X... et Y..., ès qualités, à payer à M. A... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 avril 2000
Référence
61372385cd5801467740ae67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel