Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae6c
- Date
- 18 avril 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SHRM Angola, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), au profit de M. Pascal X..., demeurant : 76660 Bures-en-Bray, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SHRM Angola, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 15 et 1134 du Code civil ; Attendu que M. X... a été engagé, le 15 février 1994, par contrat à durée déterminée, en qualité de maître d'hôtel par la société SHRM Angola pour exercer son activité dans un hôtel à Luanda (Angola) ; que son contrat a été renouvelé à plusieurs reprises et que dans chaque contrat il est stipulé que "pour tout litige pouvant naître du présent contrat, la juridiction compétente sera celle du lieu de travail" ; qu'après avoir refusé en septembre 1996 le nouveau contrat que lui proposait son employeur, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de son domicile en France en réclamant le paiement de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnités de précarité et de repas ; Attendu que pour déclarer la juridiction française compétente, la cour d'appel, statuant sur contredit de compétence, énonce que le privilège de juridiction prévu par les articles 14 et 15 du Code civil a une portée générale et s'étend à toutes matières, qu'en l'absence dans un contrat de travail international, de clause attributive de compétence, désignant d'une manière précise, la juridiction choisie par les parties, la volonté certaine de renoncer au bénéfice du privilège de juridiction n'est pas établie, de sorte que les juridictions françaises demeurent compétentes et qu'en l'espèce, aucune clause attributive de compétence, portant désignation précise d'une juridiction n'a été insérée dans les contrats conclus entre les parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans les contrats de travail conclus entre les parties une clause attribuait compétence à la juridiction du lieu du travail, lequel était désigné dans chaque contrat, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 avril 2000
Référence
61372385cd5801467740ae6c
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