Cour de Cassation · civ2 — 25 mai 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae6f
- Date
- 25 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1998) qu'un juge de l'exécution ayant accueilli la demande de mainlevée des inscriptions provisoires d'hypothèques qu'il avait autorisées la société Korean Foreign Insurance Company (la société KFIC), ayant son siège social à Pyongyang, à prendre sur des immeubles appartenant à la société Ophelia, la société KFIC a interjeté appel de ce jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société KFIC fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'annulation de l'assignation à domicile élu qui lui avait été délivrée devant le juge de l'exécution, devant lequel elle n'avait pas comparu, alors, selon le moyen, que la signification d'un acte de procédure à une personne morale ne pouvant être faite qu'au lieu de son établissement ou, à défaut, en la personne de l'un de ses membres, elle ne peut être effectuée au domicile élu que dans le cas où la loi l'admet ou l'impose et à la double condition que l'huissier diligent ait vainement tenté de signifier l'acte à la personne de l'un des représentants de la société au siège social, distinct du domicile élu, et qu'il ait avisé la société destinataire de la signification, à domicile élu ; que pour débouter la KFIC de sa demande de nullité de l'assignation en mainlevée et de la notification du jugement faites non à son siège social mais au lieu de l'élection de son domicile chez son avocat, la cour d'appel s'est fondée sur la mention de ce domicile élu sur la propre requête en inscription d'hypothèque judiciaire provisoire délivrée par la société KFIC ; qu'en se déterminant par cette seule constatation inopérante et insuffisante, la cour d'appel, qui n'a pas procédé aux constatations requises, a privé sa décision de base légale au regard des articles 689 et 690 du nouveau Code de procédure civile et 67 de la loi du 9 juillet 1991 ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Korean Foreign Insurance Company, dont le siège est District de Pyongyang, Pyongyang Corée du Nord, en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société Ophélia, anciennement dénommée Corena, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la société Scanko, dont le siège est Amager Banken Hus Ny Ostergade 7 DK 1101, Copenhague, Danemark, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Korean Foreign Insurance Company, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1998) qu'un juge de l'exécution ayant accueilli la demande de mainlevée des inscriptions provisoires d'hypothèques qu'il avait autorisées la société Korean Foreign Insurance Company (la société KFIC), ayant son siège social à Pyongyang, à prendre sur des immeubles appartenant à la société Ophelia, la société KFIC a interjeté appel de ce jugement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société KFIC fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'annulation de l'assignation à domicile élu qui lui avait été délivrée devant le juge de l'exécution, devant lequel elle n'avait pas comparu, alors, selon le moyen, que la signification d'un acte de procédure à une personne morale ne pouvant être faite qu'au lieu de son établissement ou, à défaut, en la personne de l'un de ses membres, elle ne peut être effectuée au domicile élu que dans le cas où la loi l'admet ou l'impose et à la double condition que l'huissier diligent ait vainement tenté de signifier l'acte à la personne de l'un des représentants de la société au siège social, distinct du domicile élu, et qu'il ait avisé la société destinataire de la signification, à domicile élu ; que pour débouter la KFIC de sa demande de nullité de l'assignation en mainlevée et de la notification du jugement faites non à son siège social mais au lieu de l'élection de son domicile chez son avocat, la cour d'appel s'est fondée sur la mention de ce domicile élu sur la propre requête en inscription d'hypothèque judiciaire provisoire délivrée par la société KFIC ; qu'en se déterminant par cette seule constatation inopérante et insuffisante, la cour d'appel, qui n'a pas procédé aux constatations requises, a privé sa décision de base légale au regard des articles 689 et 690 du nouveau Code de procédure civile et 67 de la loi du 9 juillet 1991 ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société KFIC indiquait elle-même, dans la requête qu'elle avait présentée au juge de l'exécution, élire domicile chez son avocat et retient exactement que dès lors, les sociétés auxquelles la société KFIC opposait l'ordonnance rendue étaient en droit de l'assigner en mainlevée à domicile élu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société KFIC reproche à l'arrêt d'avoir donné mainlevée des inscriptions provisoires d'hypothèques qu'elle avait été autorisée à prendre ; Mais attendu que le moyen invoqué par la société KFIC ne tend, sous le couvert de griefs non fondés de méconnaissance des termes du litige, de dénaturation et de défaut de base légale, qu'à remettre en cause le pouvoir souverain du juge du fond d'apprécier si la créance alléguée paraît fondée en son principe ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Korean Foreign Insurance Company aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 mai 2000
Référence
61372385cd5801467740ae6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel