Cour de Cassation · civ2 — 25 mai 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae70
- Date
- 25 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 avril 1997), que la société Chantepierre a donné en location en 1992 à la société Hôtel du golf de Courchevel des appartements dont elle est propriétaire ; que cette société en a confié l'exploitation à son directeur salarié, M. X... ; que M. X... a été licencié en 1995 ; qu'en janvier 1996, la société Hôtel du golf, reprochant à son ancien salarié d'avoir conservé les clés des appartements, d'en occuper certains et de ne pas avoir fourni les codes d'accès aux logements rendant ainsi leur exploitation impossible, a présenté une requête au président du tribunal de grande instance d'Albertville afin d'être autorisée à faire pratiquer l'ouverture des appartements, à faire procéder à un constat de l'état des lieux, notamment de l'appartement n° 724, à se faire remettre les clés et les codes d'accès, à effectuer la saisie de tout document se trouvant dans l'appartement n° 724, à en faire un inventaire et à autoriser un huissier de justice à les photocopier ; que par ordonnance du 29 janvier 1996, le président du tribunal de grande instance d'Albertville a accueilli la requête seulement en ce qui concerne l'ouverture des appartements et le constat d'état des lieux ; que statuant sur une requête identique présentée par la société Hôtel du golf le 1er février 1996, le président du tribunal de commerce de Paris l'a accueillie par ordonnance du même jour ; que le 2 février 1996, cette ordonnance a été exécutée par M. Y..., huissier de justice associé de la SCP Husson, Spinelli et Y... ; que M. X... a assigné en référé la société Hôtel du golf, ainsi que la société Chantepierre et la SCP Husson, Spinelli et Y..., aux fins de rétractation de ladite ordonnance ; Sur le pourvoi principal de la société Hôtel du golf :
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) Hôtel du golf de Courchevel, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Philippe X..., demeurant Résidence "Les Cîmes Blanches", appt n° 516, 73120 Courchevel, 2 / de la société civile immobilière (SCI) Chantepierre, dont le siège est ... en Baroeul, 3 / de la société civile professionnelle (SCP) Husson, Spinelli et Y..., huissiers de justice, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La SCP Husson, Spinelli et Y... a formé un pourvoi incident, contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la SNC Hôtel du Golf de Courchevel, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... et de la SCI Chantepierre, de Me Vuitton, avocat de la SCP Husson, Spinelli et Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 avril 1997), que la société Chantepierre a donné en location en 1992 à la société Hôtel du golf de Courchevel des appartements dont elle est propriétaire ; que cette société en a confié l'exploitation à son directeur salarié, M. X... ; que M. X... a été licencié en 1995 ; qu'en janvier 1996, la société Hôtel du golf, reprochant à son ancien salarié d'avoir conservé les clés des appartements, d'en occuper certains et de ne pas avoir fourni les codes d'accès aux logements rendant ainsi leur exploitation impossible, a présenté une requête au président du tribunal de grande instance d'Albertville afin d'être autorisée à faire pratiquer l'ouverture des appartements, à faire procéder à un constat de l'état des lieux, notamment de l'appartement n° 724, à se faire remettre les clés et les codes d'accès, à effectuer la saisie de tout document se trouvant dans l'appartement n° 724, à en faire un inventaire et à autoriser un huissier de justice à les photocopier ; que par ordonnance du 29 janvier 1996, le président du tribunal de grande instance d'Albertville a accueilli la requête seulement en ce qui concerne l'ouverture des appartements et le constat d'état des lieux ; que statuant sur une requête identique présentée par la société Hôtel du golf le 1er février 1996, le président du tribunal de commerce de Paris l'a accueillie par ordonnance du même jour ; que le 2 février 1996, cette ordonnance a été exécutée par M. Y..., huissier de justice associé de la SCP Husson, Spinelli et Y... ; que M. X... a assigné en référé la société Hôtel du golf, ainsi que la société Chantepierre et la SCP Husson, Spinelli et Y..., aux fins de rétractation de ladite ordonnance ; Sur le pourvoi principal de la société Hôtel du golf : Attendu que la société Hôtel du golf fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné de restituer à M. X... toutes les pièces "emmenées sur ses demandes des lieux qui ont fait l'objet de la mesure sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard à compter du 11 mars 1996", alors, selon le moyen, 1 / que seule la partie qui détient matériellement des documents saisis peut être condamnée à les restituer sous astreinte ; que la cour d'appel, qui a constaté que les documents saisis étaient en la possession de la SCP d'huissiers de justice, ne pouvait condamner la société Hôtel du golf de Courchevel à les restituer sous astreinte, qu'elle a ainsi violé l'article 491 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel, qui a constaté que le SRPJ d'Annecy, agissant sur commission rogatoire, avait placé sous scellés le 6 mars 1996 les documents saisis le 2 février 1996 par Maître Y..., ne pouvait, pour cette raison encore, condamner la société Hôtel du golf de Courchevel à restituer sous astreinte ces documents, sans violé l'article 491 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la partie qui n'a obtenu du juge des référés qu'une mesure faisant partiellement droit à sa demande peut toujours saisir à nouveau le juge d'une demande complémentaire ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 493 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté non pas que la SCP d'huissiers de justice était en possession des documents litigieux mais qu'elle s'en était dessaisie entre les mains du SRPJ d'Annecy ; qu'ayant confirmé la rétractation de la décision qui avait autorisé la saisie, c'est à bon droit, qu'elle a décidé que M. X... était fondé à obtenir la restitution sous astreinte des pièces saisies, peu important que celles-ci ne soient plus en possession de la société Hôtel du golf, cette circonstance ne privant pas l'obligation d'une possibilité d'exécution ; Et attendu qu'ayant relevé que la société Hôtel du golf avait successivement saisi deux juges différents d'une requête identique sans avertir le second juge de l'ordonnance rendue par le premier et en lui masquant des faits déterminants du litige, la cour d'appel en a justement déduit que la société Hôtel du golf, qui ne formait pas une demande complémentaire, ne pouvait pas présenter une telle requête au juge dernièrement saisi ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et est comme tel pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ; Sur le pourvoi incident de la SCP Husson, Spinelli et Y... : Attendu que la SCP Husson, Spinelli et Y... fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné de restituer l'ensemble des documents énoncés et énumérés par elle dans le procès-verbal dressé le 2 février 1996, ainsi que, le cas échéant, des photocopies qu'elle en aurait prises, alors, selon le moyen, 1 / que seul le détenteur de biens saisis peut être condamné à les restituer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que la SCP d'huissiers s'était dessaisie des documents litigieux au profit du SRPJ d'Annecy, a violé les articles 145, 493, 874 et 875 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que dans ses conclusions, la SCP d'huissiers faisait valoir qu'elle était dans l'impossibilté matérielle de restituer les documents litigieux pour les avoir remis à un tiers légalement habilité à les recevoir ; qu'il s'en déduit qu'elle a agi dans le cadre de l'obligation de tout citoyen de concourir à la manifestation de la vérité, sous peine des sanctions prévues à l'article 434-4 du Code pénal ; qu'en ordonnant néanmoins à la SCP d'huissiers de restituer les documents litigieux, la cour d'appel a violé les articles 145, 493, 497, 874 et 875 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant confirmé la rétractation de la décision qui avait autorisé la saisie, la cour d'appel a pu décider que M. X... était fondé à obtenir la restitution sous astreinte des pièces litigieuses dont la SCP d'huissiers de justice ne justifiait pas s'être dessaisie sur réquisition officielle dans le cadre d'une procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Hôtel du golf et la SCP Husson, Spinelli et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Hôtel du golf et de la SCP Husson, Spinelli et Y..., les condamnes à payer à M. X... et la société Chantepierre la somme de 12 000 francs à chacun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 mai 2000
Référence
61372385cd5801467740ae70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel