Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae73
- Date
- 31 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 juin 1997), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2e, 21 juin 1995), qu'un tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts exclusifs du mari et débouté la femme de sa demande de prestation compensatoire ; que Mme Azéma a interjeté appel du jugement ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, 1 / que l'existence du droit à une prestation compensatoire s'apprécie à la date à laquelle la décision prononçant le divorce est irrévocable ; que le délai d'appel suspend l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce, de sorte qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait apprécier l'existence du droit à prestation compensatoire de Mme X... à la date du jugement de divorce rendu le 9 janvier 1992, puisqu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que ce jugement avait été frappé d'appel ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 260 et 270 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, l'existence du droit à une prestation compensatoire s'apprécie à la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de prestation compensatoire en tenant compte notamment de l'immeuble devant lui revenir au décès de sa mère et de la pension de réversion dont elle est "potentiellement bénéficiaire", ainsi que de la baisse des revenus de M. Y... amené "dans un avenir proche à faire valoir ses droits à la retraite", et qui "ne percevra plus d'indemnité de fonction", la cour d'appel, qui s'est ainsi placée à la date à laquelle elle statuait -soit le 3 juin 1997- et non à celle du 9 janvier 1992, date du prononcé du jugement, à laquelle elle avait elle-même déclaré y avoir lieu d'apprécier le bien-fondé de la demande dont elle était saisie, a derechef violé les articles 260 et 270 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., divorcée Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel de Nîmes (assemblée des chambres), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 4 mai 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 juin 1997), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2e, 21 juin 1995), qu'un tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts exclusifs du mari et débouté la femme de sa demande de prestation compensatoire ; que Mme Azéma a interjeté appel du jugement ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, 1 / que l'existence du droit à une prestation compensatoire s'apprécie à la date à laquelle la décision prononçant le divorce est irrévocable ; que le délai d'appel suspend l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce, de sorte qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait apprécier l'existence du droit à prestation compensatoire de Mme X... à la date du jugement de divorce rendu le 9 janvier 1992, puisqu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que ce jugement avait été frappé d'appel ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 260 et 270 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, l'existence du droit à une prestation compensatoire s'apprécie à la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de prestation compensatoire en tenant compte notamment de l'immeuble devant lui revenir au décès de sa mère et de la pension de réversion dont elle est "potentiellement bénéficiaire", ainsi que de la baisse des revenus de M. Y... amené "dans un avenir proche à faire valoir ses droits à la retraite", et qui "ne percevra plus d'indemnité de fonction", la cour d'appel, qui s'est ainsi placée à la date à laquelle elle statuait -soit le 3 juin 1997- et non à celle du 9 janvier 1992, date du prononcé du jugement, à laquelle elle avait elle-même déclaré y avoir lieu d'apprécier le bien-fondé de la demande dont elle était saisie, a derechef violé les articles 260 et 270 du Code civil ; Mais attendu que le moyen, en sa première branche, est contraire aux conclusions d'appel par lesquelles Mme X..., indiquant que le divorce avait été publié le 24 février 1994 à l'initiative du mari, a soutenu que la discussion portait exclusivement sur la question de l'attribution d'une prestation compensatoire ; Et attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la seconde branche du moyen concernant la situation des époux postérieure au divorce, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et se plaçant à la date du jugement définitif de divorce, que la cour d'appel a retenu que la rupture du mariage n'avait pas créé une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convenait de compenser par l'attribution d'une prestation compensatoire à l'épouse ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Azéma aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2000
Référence
61372385cd5801467740ae73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel