Cour de Cassation · civ2 — 4 mai 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae74
- Date
- 4 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1997), ayant prononcé son divorce à ses torts exclusifs, de l'avoir condamné à payer à sa femme une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, 1 / que le Tribunal avait retenu pour débouter Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts, qu'elle ne justifiait pas d'un comportement malhonnête de M. X... ; qu'en condamnant M. X... au paiement de dommages-intérêts au seul motif que le niveau intellectuel de Mme Y... ne saurait suffire à exonérer de sa responsabilité dès lors que, dans le cadre des relations conjugales qui s'inscrivent dans un contexte affectif, elle a pu légitimement accorder toute confiance à son conjoint y compris dans la gestion patrimoniale, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute commise par M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 du Code civil ; 2 / et pour les mêmes motifs, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / que le Tribunal avait retenu pour débouter Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts, qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice matériel ou moral né de la dissolution du mariage ; qu'en condamnant M. X... au paiement de dommages-intérêts au seul motif que le niveau intellectuel de Mme Y... ne saurait suffire à exonérer de sa responsabilité dès lors que, dans le cadre des relations conjugales qui s'inscrivent dans un contexte affectif, elle a pu légitimement accorder toute confiance à son conjoint y compris dans la gestion patrimoniale, la cour d'appel, qui n'a pas recherché en quoi le préjudice indemnisé résultait de la dissolution du mariage a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1997), ayant prononcé son divorce à ses torts exclusifs, de l'avoir condamné à payer à sa femme une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, 1 / que le Tribunal avait retenu pour débouter Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts, qu'elle ne justifiait pas d'un comportement malhonnête de M. X... ; qu'en condamnant M. X... au paiement de dommages-intérêts au seul motif que le niveau intellectuel de Mme Y... ne saurait suffire à exonérer de sa responsabilité dès lors que, dans le cadre des relations conjugales qui s'inscrivent dans un contexte affectif, elle a pu légitimement accorder toute confiance à son conjoint y compris dans la gestion patrimoniale, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute commise par M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 du Code civil ; 2 / et pour les mêmes motifs, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / que le Tribunal avait retenu pour débouter Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts, qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice matériel ou moral né de la dissolution du mariage ; qu'en condamnant M. X... au paiement de dommages-intérêts au seul motif que le niveau intellectuel de Mme Y... ne saurait suffire à exonérer de sa responsabilité dès lors que, dans le cadre des relations conjugales qui s'inscrivent dans un contexte affectif, elle a pu légitimement accorder toute confiance à son conjoint y compris dans la gestion patrimoniale, la cour d'appel, qui n'a pas recherché en quoi le préjudice indemnisé résultait de la dissolution du mariage a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 du Code civil ; Mais attendu qu'en faisant état du comportement fautif du mari, sur le fondement duquel le divorce avait été prononcé, l'arrêt s'est nécessairement référé aux torts du mari, constitués par la non-participation aux charges du mariage et l'émission d'un chèque sans provision sur le compte bancaire de l'épouse, ayant provoqué l'interdiction bancaire de celle-ci ; qu'ayant ainsi caractérisé les fautes qu'elle retenait, la cour d'appel a statué sur le seul fondement de l'article 1382 du Code civil, sans faire application de l'article 266 du même Code ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 mai 2000
Référence
61372385cd5801467740ae74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel