Cour de Cassation · civ2 — 25 mai 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae76
- Date
- 25 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (Nice, 17 juillet 1997), rendu en dernier ressort, et les pièces de la procédure, que l'immeuble saisi à l'encontre de M. X... ayant été précédemment adjugé et une surenchère ayant été formée, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Ouest, créancier poursuivant, après qu'il avait été statué sur l'appel par le débiteur saisi d'une décision l'ayant débouté de sa demande en nullité du jugement d'adjudication, a demandé à être autorisée à reprendre les poursuites ; que M. X... s'est opposé à la demande en soutenant notamment que le commandement valant saisie ne lui avait pas été régulièrement signifié et qu'il avait formé une inscription de faux contre cet acte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déclaré la procédure d'inscription de faux irrégulière et rejeté sa contestation, alors que, selon le moyen, 1 / le délai d'un mois, imparti au demandeur à l'inscription de faux, pour dénoncer sa requête au défendeur, n'est pas prescrit à peine de nullité ou de caducité de la demande, ou encore à peine de forclusion ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 306 du Code de procédure pénale ; 2 / les juges du fond se sont prononcés en termes dubitatifs ("il n'apparaît pas que"), d'où il suit que le jugement attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article 306 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant chez M. et Mme X..., ... et actuellement ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 juillet 1997 par le tribunal de grande instance de Nice (chambre des criées), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Ouest, dont le siège est BP 169, Le Mas, 40800 Aire-sur-Adour,
défenderesse à la cassation ;
En présence de : la SCI Les Citrons, dont le siège est ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Ouest, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Nice, 17 juillet 1997), rendu en dernier ressort, et les pièces de la procédure, que l'immeuble saisi à l'encontre de M. X... ayant été précédemment adjugé et une surenchère ayant été formée, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Ouest, créancier poursuivant, après qu'il avait été statué sur l'appel par le débiteur saisi d'une décision l'ayant débouté de sa demande en nullité du jugement d'adjudication, a demandé à être autorisée à reprendre les poursuites ; que M. X... s'est opposé à la demande en soutenant notamment que le commandement valant saisie ne lui avait pas été régulièrement signifié et qu'il avait formé une inscription de faux contre cet acte ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déclaré la procédure d'inscription de faux irrégulière et rejeté sa contestation, alors que, selon le moyen, 1 / le délai d'un mois, imparti au demandeur à l'inscription de faux, pour dénoncer sa requête au défendeur, n'est pas prescrit à peine de nullité ou de caducité de la demande, ou encore à peine de forclusion ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 306 du Code de procédure pénale ; 2 / les juges du fond se sont prononcés en termes dubitatifs ("il n'apparaît pas que"), d'où il suit que le jugement attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article 306 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que lorsque la dénonciation de l'inscription de faux au défendeur n'a pas été faite dans le délai prévu à cet effet par l'article 306 du nouveau Code de procédure civile, le Tribunal peut passer outre à l'incident et statuer au vu de la pièce arguée de faux ;
Et attendu qu'ayant constaté, par des motifs non dubitatifs, que M. X... n'avait pas dénoncé l'inscription de faux, le Tribunal a pu décider que la procédure était régulière et autoriser le créancier à reprendre les poursuites ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille.Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 mai 2000
- Matière
- faux
Référence
61372385cd5801467740ae76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel