Cour de Cassation · comm — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae7a
- Date
- 3 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 mars 1997), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société A..., dont s'étaient portés cautions M. Jean-Pierre A..., président du conseil d'administration, et M. André A..., la BNP a réclamé aux héritiers de ce dernier et à l'autre caution paiement dans la limite de leurs engagements ; que les consorts A... ont invoqué la responsabilité de la banque à leur égard, pour avoir soutenu abusivement la société, manqué à son obligation de conseil et s'être immiscée dans la gestion de l'entreprise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon le pourvoi, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux différents chefs de conclusions concernant la responsabilité de la banque, selon lesquels : -le montant des découverts bancaires et des encours d'escompte, qui avaient considérablement augmenté entre 1988 et 1991, était devenu égal au montant du chiffre d'affaires, ce qui rendait ainsi impossible leur remboursement, -pendant cette période la banque avait prélevé sur la société des agios exorbitants, -la banque avait pris des engagements à l'égard des producteurs de fruits et des fournisseurs concernant la situation de la société afin qu'ils acceptent de lui livrer leurs produits, -la banque avait fait souscrire par MM. Jean-Pierre et André A..., des emprunts à titre personnel, sachant que les sommes prêtées seraient transférées aussitôt dans les comptes de la société, -la banque avait supprimé les carnets de chèques de la Société, le comptable dressait chaque semaine pour la banque le compte des fournisseurs et le règlement était effectué chez le banquier en présence duquel les chèques étaient établis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Pierre A..., demeurant ..., 2 / Mme Danielle A..., épouse Y..., demeurant 22 ..., 3 / Mme Jacqueline, Raymonde, Catherine A..., épouse X..., demeurant Beonalde 11, 3e étage, appt A, Bilbao n° 7 (Espagne), 4 / Mlle Marie Françoise A..., demeurant ..., Agissant en leur qualité d'héritiers de Mme Z..., épouse A... et de M. André A..., décédés, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1e section), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat des consorts A..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 mars 1997), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société A..., dont s'étaient portés cautions M. Jean-Pierre A..., président du conseil d'administration, et M. André A..., la BNP a réclamé aux héritiers de ce dernier et à l'autre caution paiement dans la limite de leurs engagements ; que les consorts A... ont invoqué la responsabilité de la banque à leur égard, pour avoir soutenu abusivement la société, manqué à son obligation de conseil et s'être immiscée dans la gestion de l'entreprise ; Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon le pourvoi, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux différents chefs de conclusions concernant la responsabilité de la banque, selon lesquels : -le montant des découverts bancaires et des encours d'escompte, qui avaient considérablement augmenté entre 1988 et 1991, était devenu égal au montant du chiffre d'affaires, ce qui rendait ainsi impossible leur remboursement, -pendant cette période la banque avait prélevé sur la société des agios exorbitants, -la banque avait pris des engagements à l'égard des producteurs de fruits et des fournisseurs concernant la situation de la société afin qu'ils acceptent de lui livrer leurs produits, -la banque avait fait souscrire par MM. Jean-Pierre et André A..., des emprunts à titre personnel, sachant que les sommes prêtées seraient transférées aussitôt dans les comptes de la société, -la banque avait supprimé les carnets de chèques de la Société, le comptable dressait chaque semaine pour la banque le compte des fournisseurs et le règlement était effectué chez le banquier en présence duquel les chèques étaient établis ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu aux divers moyens invoqués à l'appui de la prétention relative à la responsabilité de la banque, retenant que ses crédits n'avaient pas été accordés à une entreprise en situation irrémédiablement compromise, que la preuve d'une immixtion de sa part dans la gestion de l'entreprise n'était pas apportée, et que ne l'était pas davantage celle d'un manquement à obligation de conseil, et relevant que les cautions, dirigeants de la société, connaissaient la portée de leurs engagements à son égard, ainsi que les conséquences des soutiens financiers qu'ils avaient eux-mêmes demandés ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2000
Référence
61372385cd5801467740ae7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel