Cour de Cassation · comm — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae7e
- Date
- 3 mai 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 1997), que la Banque populaire industrielle et commerciale a consenti à la société Y... un découvert en compte courant et un prêt ; que M. Y..., président du conseil d'administration de la société, et son épouse, Mme Y..., membre du conseil d'administration, se sont portés cautions pour le remboursement de ces crédits ; que la banque les a poursuivis en paiement ; qu'ils ont invoqué la responsabilité de celle-ci à leur égard pour leur avoir accordé des crédits hors de proportion avec les capacités de remboursement de la société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'octroi inconsidéré de crédits à une société dont la situation est déjà irrémédiablement compromise engage la responsabilité de la banque prêteuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la banque, sans rechercher si elle n'avait pas agi avec une légèreté blâmable en accordant des crédits très élevés à la société Y..., tout en constatant par ailleurs qu'au moment de l'octroi du prêt, le solde débiteur du compte courant de la société atteignait un montant très important, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que si la faute de la banque, qui a accordé inconsidérément des crédits, s'apprécie au jour du prêt, rien ne s'oppose à ce qu'elle soit caractérisée par des éléments survenus postérieurement à cette date, dès lors qu'ils sont de nature à révéler la situation désespérée de l'entreprise au moment de l'ouverture de crédit ; qu'il en est ainsi du dépôt de bilan de la société, survenu quelques mois après l'octroi des crédits et du report de la date de cessation des paiements à une date antérieure à celle du prêt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé qu'il était inopérant d'invoquer le dépôt de bilan de la société Y... et le report de la date de cessation des paiements, pour caractériser la faute de la banque, sans rechercher si, au contraire, ces éléments n'étaient pas de nature à établir que la situation de la société se trouvait irrémédiablement compromise à cette date, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que les banques sont tenues d'une obligation de renseignement et de conseil lorsqu'elles accordent un crédit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la banque, sans rechercher si, en octroyant inconsidérément un crédit important à sa cliente, elle n'avait pas manqué à l'obligation de conseil qui lui incombait, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel Y..., 2 / Mme Jacqueline X..., épouse Y..., demeurant ensemble à Toutifaut-Viglain, 45600 Sully-sur-Loire, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la Banque populaire industrielle et commerciale de la région sud de Paris (BICS), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. et Mme Y..., de Me Blanc, avocat de la Banque populaire industrielle et commerciale de la région sud de Paris (BICS), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 1997), que la Banque populaire industrielle et commerciale a consenti à la société Y... un découvert en compte courant et un prêt ; que M. Y..., président du conseil d'administration de la société, et son épouse, Mme Y..., membre du conseil d'administration, se sont portés cautions pour le remboursement de ces crédits ; que la banque les a poursuivis en paiement ; qu'ils ont invoqué la responsabilité de celle-ci à leur égard pour leur avoir accordé des crédits hors de proportion avec les capacités de remboursement de la société ; Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'octroi inconsidéré de crédits à une société dont la situation est déjà irrémédiablement compromise engage la responsabilité de la banque prêteuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la banque, sans rechercher si elle n'avait pas agi avec une légèreté blâmable en accordant des crédits très élevés à la société Y..., tout en constatant par ailleurs qu'au moment de l'octroi du prêt, le solde débiteur du compte courant de la société atteignait un montant très important, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que si la faute de la banque, qui a accordé inconsidérément des crédits, s'apprécie au jour du prêt, rien ne s'oppose à ce qu'elle soit caractérisée par des éléments survenus postérieurement à cette date, dès lors qu'ils sont de nature à révéler la situation désespérée de l'entreprise au moment de l'ouverture de crédit ; qu'il en est ainsi du dépôt de bilan de la société, survenu quelques mois après l'octroi des crédits et du report de la date de cessation des paiements à une date antérieure à celle du prêt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé qu'il était inopérant d'invoquer le dépôt de bilan de la société Y... et le report de la date de cessation des paiements, pour caractériser la faute de la banque, sans rechercher si, au contraire, ces éléments n'étaient pas de nature à établir que la situation de la société se trouvait irrémédiablement compromise à cette date, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que les banques sont tenues d'une obligation de renseignement et de conseil lorsqu'elles accordent un crédit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la banque, sans rechercher si, en octroyant inconsidérément un crédit important à sa cliente, elle n'avait pas manqué à l'obligation de conseil qui lui incombait, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions soutenues en instance d'appel par M. et Mme Y... que la banque ait eu une connaissance d'éléments de la situation de leur entreprise qu'eux-mêmes aient ignorés ; que l'arrêt écartant leur prétention ne manque dès lors pas de base légale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire industrielle et commerciale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2000
Référence
61372385cd5801467740ae7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel