Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 mai 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae80
- Date
- 10 mai 2000
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de la Banque régionale de l'Ouest, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de la Banque régionale de l'Ouest, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 11 avril 1996), que, par acte du 30 janvier 1991, M. Y... s'est porté caution solidaire envers la Banque régionale de l'Ouest (la banque) à concurrence de 300 000 francs du remboursement du solde débiteur du compte courant de la société Mathias ; que celle-ci ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 300 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; que, comme il le faisait valoir dans ses conclusions, la banque produit un relevé établi par ses soins constituant tout au plus un commencement de preuve par écrit devant être complété par des éléments extrinsèques ; qu'en décidant que la banque apportait suffisamment la preuve que le débit du compte 3561736 Y était largement supérieur à la somme de 300 000 francs que M. Y... garantissait, sans compléter par aucun élément extrinsèque le commencement de preuve par écrit constitué par le relevé de compte produit par la banque, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1341 du Code civil ; et, alors, d'autre part, et en tout cas, que le montant dû par la caution dans la limite de son engagement ne peut s'établir qu'au solde définitif du compte après liquidation des opérations en cours ; qu'en décidant de condamner M. Y... à payer la somme de 300 000 francs à la banque après avoir constaté que le compte n'avait pas été clôturé à l'expiration du troisième engagement, cette circonstance mettant obstacle à la détermination de la créance principale, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2011, 2013 et 2015 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel a apprécié les éléments de preuve produits par les parties et fixé le montant de la créance ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que l'engagement de caution comportait un terme fixé au 31 mars 1991 et qu'à cette date, le solde du compte courant était débiteur de la somme de 711 201,09 francs, puis retenu que sur cette somme devaient s'imputer les montants portés au crédit postérieurement, et que ces derniers, s'élevant à 23 438,68 francs, laissaient subsister un débit largement supérieur à la somme de 300 000 francs que M. Y... garantissait, c'est à bon droit que l'arrêt condamne la caution à ce montant ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du dix mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 2000
Référence
61372385cd5801467740ae80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel