Cour de Cassation · comm — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae81
- Date
- 3 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1996), que l'Union de banques pour l'équipement (UBE), aux droits de laquelle se trouve la société Loxxia Crédit, a consenti un prêt à Mme X... ; que celle-ci a été défaillante dans le paiement de plusieurs mensualités ; que des pourparlers se sont engagés entre prêteur et emprunteur en vue d'établir de nouvelles modalités de remboursement ; que Mme X... a invoqué la conclusion d'accords entre elle et la banque sur de larges délais de paiement pour s'opposer à la réclamation judiciaire de celle-ci ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de la lettre adressée le 14 mars 1994 à Mme X..., l'UBE entendait aménager les modalités de remboursement du prêt ; qu'ainsi, elle a donné son accord pour un remboursement mensuel de 5 000 francs au moins jusqu'à la fin de l'année ; qu'à cette date, et en fonction de l'évolution des comptes de Mme X..., il était prévu, le cas échéant, une modification du montant du remboursement mensuel ; qu'en retenant que la lettre du 14 mars 1994 ne pouvait constituer un accord de l'UBE pour un versement échelonné, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ladite lettre et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les juges du fond doivent rechercher la commune intention des parties contractantes dans les termes employés par elles comme dans leur comportement ultérieur ; qu'en se bornant à relever une imprécision sur le montant des mensualités à verser en acceptant le versement par Mme X... des mensualités prévues le 14 mars 1994, n'avait pas, par là-même, manifesté son accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que, tenus de motiver leur décision, les juges doivent préciser sur quels éléments de preuve versés aux débats contradictoires et par eux analysés, ils se sont fondés ; qu'en énonçant que le décompte fourni par l'UBE était précis et tenait compte des règlements effectués par Mme X..., sans toutefois préciser, en présence de deux décomptes de montants différents établis le même jour, celui sur lequel elle s'appuyait, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anita X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section B), au profit de la société Loxxia Crédit, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Loxxia Crédit, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1996), que l'Union de banques pour l'équipement (UBE), aux droits de laquelle se trouve la société Loxxia Crédit, a consenti un prêt à Mme X... ; que celle-ci a été défaillante dans le paiement de plusieurs mensualités ; que des pourparlers se sont engagés entre prêteur et emprunteur en vue d'établir de nouvelles modalités de remboursement ; que Mme X... a invoqué la conclusion d'accords entre elle et la banque sur de larges délais de paiement pour s'opposer à la réclamation judiciaire de celle-ci ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de la lettre adressée le 14 mars 1994 à Mme X..., l'UBE entendait aménager les modalités de remboursement du prêt ; qu'ainsi, elle a donné son accord pour un remboursement mensuel de 5 000 francs au moins jusqu'à la fin de l'année ; qu'à cette date, et en fonction de l'évolution des comptes de Mme X..., il était prévu, le cas échéant, une modification du montant du remboursement mensuel ; qu'en retenant que la lettre du 14 mars 1994 ne pouvait constituer un accord de l'UBE pour un versement échelonné, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ladite lettre et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les juges du fond doivent rechercher la commune intention des parties contractantes dans les termes employés par elles comme dans leur comportement ultérieur ; qu'en se bornant à relever une imprécision sur le montant des mensualités à verser en acceptant le versement par Mme X... des mensualités prévues le 14 mars 1994, n'avait pas, par là-même, manifesté son accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que, tenus de motiver leur décision, les juges doivent préciser sur quels éléments de preuve versés aux débats contradictoires et par eux analysés, ils se sont fondés ; qu'en énonçant que le décompte fourni par l'UBE était précis et tenait compte des règlements effectués par Mme X..., sans toutefois préciser, en présence de deux décomptes de montants différents établis le même jour, celui sur lequel elle s'appuyait, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est en appréciant souverainement les éléments en débat, dont le rapprochement était nécessaire, que la cour d'appel a estimé que la lettre du 14 mars 1994 ne manifestait pas un accord de règlement, mais seulement des tolérances ponctuelles en attendant la production de pièces nouvelles par la débitrice et la poursuite des négociations ; qu'elle a également souverainement apprécié quel décompte de la banque était justifié ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2000
Référence
61372385cd5801467740ae81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel