Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 mai 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae86
- Date
- 10 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Edmond Z..., 2 / Mme Liliane X..., épouse Z..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. François A..., agissant ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée King Service, demeurant 11, passage Joffre, 68260 Kingersheim, 2 / de M. Philippe Y..., désigné comme liquidateur de la liquidation judiciaire de M. et Mme Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Roger, avocat des époux Z..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de MM. A... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. et Mme Z..., dont le redressement judiciaire a été ouvert le 19 août 1994, reprochent à l'arrêt déféré (Colmar, 7 mai 1996) d'avoir rejeté leur plan de continuation et prononcé leur liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas, comme l'y invitaient les conclusions, déduit du passif déclaré les montants que l'administrateur du redressement judiciaire avait d'ores et déjà perçus ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1er, alinéa 2, 8, alinéa 1er, et 61 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que M. et Mme Z... avaient rappelé, dans leurs conclusions, qu'il était regrettable, du fait d'une liquidation judiciaire, de vendre la maison, dispensant ainsi l'assureur du remboursement, cependant qu'ils pouvaient bénéficier d'un logement gratuit, ce qui leur permettait de dégager des montants facilitant d'autant l'apurement de leur passif ; qu'en négligeant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les écritures de M. et Mme Z... portant proposition de plan de redressement incluaient formellement, comme venant en déduction du passif, la vente de parts sociales ; que ces mêmes écritures contenaient également engagement formel de Mme Z... de reverser l'intégralité de l'indemnité prud'homale ; qu'ainsi, la cour d'appel a, par dénaturation de ces conclusions, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir déduit du passif déclaré le montant des sommes remboursées par un tiers, la cour d'appel a constaté que les engagements de remboursement présentés par M. et Mme Z..., dans lesquels étaient inclues les perspectives nées de la vente de parts sociales et du versement d'une indemnité par un ancien employeur, n'étaient pas de nature à assurer l'apurement des dettes ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs des deuxième et troisième branches ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par MM. Y... et A..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du dix mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 2000
Référence
61372385cd5801467740ae86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel