Cour de Cassation · soc — 2 mai 2000
- ECLI
- 61372386cd5801467740ae8b
- Date
- 2 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Rennes, 12 mars 1998) d'avoir dit que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour statuer sur sa demande, et d'avoir renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, alors, selon le moyen, d'une part, que le lien de subordination, caractérisé par l'intégration au sein d'un service organisé, est constitué dans l'hypothèse où un infirmier prodigue des soins à des malades qui ne sont pas ses clients, au sein d'un centre médical avec le matériel appartenant à ce centre, perçoit sa rémunération du centre et travaille selon un planning établi par le centre ; qu'ainsi, en considérant que l'intéressé qui travaillait dans de telles conditions n'était pas le salarié de l'ATIR, au motif inopérant que la rémunération était forfaitaire, que le planning était établi en fonction des disponibilités des infirmiers et qu'un malade pouvait toujours refuser un infirmier, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la détermination de la qualité du salarié dépend exclusivement des conditions de travail ; qu'ainsi, en se fondant, pour considérer que M. X... n'était pas le salarié de l'ATIR, sur le contenu d'une lettre adressée par celui-ci à son syndicat professionnel pour lui faire part de son amertume à la suite de la requalification de son statut libéral en salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Omar X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1998 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre, section A), au profit de l'association Aide au traitement de l'insuffisance rénale (ATIR), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'association Aide au traitement de l'insuffisance rénale (ATIR), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a exercé son activité d'infirmier pour le compte de l'association Aide au traitement de l'insuffisance rénale (ATIR), à compter du 1er mars 1994 ; qu'à l'issue d'un contrôle effectué au mois d'octobre 1996, la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire avisait l'association que les infirmiers travaillant pour son compte devaient être reconnus comme salariés ; que l'ATIR a proposé un contrat de travail à M. X..., à compter du 1er janvier 1997, à des conditions de rémunération jugées insuffisantes par l'intéressé ; qu'ayant été mis en demeure de quitter les locaux de l'association qu'il occupait jusqu'alors, en raison de son refus d'accepter le contrat de travail qui lui était proposé, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la remise de plannings de travail, ainsi que le paiement de ses salaires à compter du 1er janvier 1997, et de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Rennes, 12 mars 1998) d'avoir dit que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour statuer sur sa demande, et d'avoir renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, alors, selon le moyen, d'une part, que le lien de subordination, caractérisé par l'intégration au sein d'un service organisé, est constitué dans l'hypothèse où un infirmier prodigue des soins à des malades qui ne sont pas ses clients, au sein d'un centre médical avec le matériel appartenant à ce centre, perçoit sa rémunération du centre et travaille selon un planning établi par le centre ; qu'ainsi, en considérant que l'intéressé qui travaillait dans de telles conditions n'était pas le salarié de l'ATIR, au motif inopérant que la rémunération était forfaitaire, que le planning était établi en fonction des disponibilités des infirmiers et qu'un malade pouvait toujours refuser un infirmier, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la détermination de la qualité du salarié dépend exclusivement des conditions de travail ; qu'ainsi, en se fondant, pour considérer que M. X... n'était pas le salarié de l'ATIR, sur le contenu d'une lettre adressée par celui-ci à son syndicat professionnel pour lui faire part de son amertume à la suite de la requalification de son statut libéral en salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve appréciés par la cour d'appel qui, ayant constaté que l'ATIR n'avait jamais fourni la moindre directive à M. X..., que celui-ci agissait en son nom propre, qu'il n'avait aucun compte à rendre à qui que ce soit, et qu'il devait lui même assurer ses remplacements et était libre de ses horaires, a pu décider qu'il ne se trouvait pas dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ; qu'elle a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Aide au traitement de l'insuffisance rénale (ATIR) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 2000
Référence
61372386cd5801467740ae8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel