Cour de Cassation · soc — 24 mai 2000
- ECLI
- 61372386cd5801467740ae8e
- Date
- 24 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 janvier 1998) d'avoir débouté le salarié de sa demande formée au titre de la contrepartie pécuniaire de l'obligation de non-concurrence pesant sur lui, alors, selon le moyen, que dans ses "conclusions en réponse" devant la cour d'appel, il précisait expressément, d'une part, que, s'il avait été effectivement employé par la société Arc-en-ciel diffusion par contrat de travail en date du 7 juin 1994 (régulièrement produit aux débats) jusqu'au 29 août 1994, il l'avait été en qualité de "directeur de fabrication" de l'établissement de Cahors (Lot), activité purement technique et non commerciale et hors du secteur contractuel de non-concurrence le liant avec M. A... (Y... Michel) ; d'autre part, que, s'il avait été effectivement employé par la SCOP Groupe presse industrie par contrat de travail en date du 1er avril 1995 (régulièrement produit aux débats) jusqu'en mars 1996, il l'avait été en qualité de "directeur technico-commercial", activité également purement technique (eu égard à la définition contractuelle de son activité, correspondant à celles de "chef de fabrication" selon la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques applicable en l'espèce), et ne pouvant davantage violer la clause de non-concurrence le liant avec M. Z... ; et, enfin, que, "subsidiairement et dans l'hypothèse où, par impossible, la cour d'appel croirait devoir considérer que M. X... aurait ainsi violé sa clause contractuelle de non-concurrence, il conviendrait alors de faire application, en l'espèce, d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation aux termes de laquelle l'indemnité de non-concurrence s'acquiert au fur et à mesure de l'exécution de l'engagement de non-concurrence si bien que, tant que le salarié exécute son obligation, son ancien employeur est tenu de lui verser la contrepartie pécuniaire, si bien que, dans cette hypothèse, il conviendrait pour la cour d'appel d'allouer à M. X... le bénéfice de ladite clause du 1er décembre 1993 au 1er avril 1995", mais que l'arrêt attaqué n'a pas répondu auxdites "conclusions en réponse" du salarié, si bien que ce défaut de réponse à conclusions, intervenu en violation des dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile constitue un défaut de motifs ; alors, ensuite, que, dans sa "note en délibéré" en réponse aux "conclusions additionnelles et responsives" de l'employeur (notifiées à M. X... par télécopie la veille de l'audience...), le salarié devait démontrer que l'attestation du liquidateur judiciaire de la société Arc-en-ciel diffusion, fondée sur une "mauvaise" photocopie du livre du personnel de ladite société -ainsi produite aux débats par l'employeur- selon laquelle M. Gabriel X... aurait été embauché par celle-ci, le 9 mars 1994, en qualité de "VRP exclusif" ne le concernait nullement et qu'il s'agissait en réalité d'un homonyme, prénommé Serge (et non Gabriel) et domicilié à Béziers (alors que l'exposant est domicilié à Nîmes), mais que l'arrêt attaqué n'a tenu aucun compte du contenu de ladite note en délibéré, qui aurait dû entraîner la réouverture des débats conformément aux dispositions de l'article 444 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'il était manifeste que le salarié n'avait pas été mis en mesure de s'expliquer sur l'attestation et la photocopie du livre du personnel précitées, si bien que ce défaut de respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, prescrits par les articles 4 et 14 à 17 du nouveau Code de procédure civile, constitue une violation de la loi ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Michel A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par contrat en date du 21 juin 1993, M. Gabriel X... a été embauché en qualité de VRP exclusif par M. Michel A... "Y... Michel" ; que le contrat ayant été rompu le 30 novembre 1993, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de diverses sommes, dont la contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale de non-concurrence afférente à la clause figurant dans ledit contrat de travail ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 janvier 1998) d'avoir débouté le salarié de sa demande formée au titre de la contrepartie pécuniaire de l'obligation de non-concurrence pesant sur lui, alors, selon le moyen, que dans ses "conclusions en réponse" devant la cour d'appel, il précisait expressément, d'une part, que, s'il avait été effectivement employé par la société Arc-en-ciel diffusion par contrat de travail en date du 7 juin 1994 (régulièrement produit aux débats) jusqu'au 29 août 1994, il l'avait été en qualité de "directeur de fabrication" de l'établissement de Cahors (Lot), activité purement technique et non commerciale et hors du secteur contractuel de non-concurrence le liant avec M. A... (Y... Michel) ; d'autre part, que, s'il avait été effectivement employé par la SCOP Groupe presse industrie par contrat de travail en date du 1er avril 1995 (régulièrement produit aux débats) jusqu'en mars 1996, il l'avait été en qualité de "directeur technico-commercial", activité également purement technique (eu égard à la définition contractuelle de son activité, correspondant à celles de "chef de fabrication" selon la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques applicable en l'espèce), et ne pouvant davantage violer la clause de non-concurrence le liant avec M. Z... ; et, enfin, que, "subsidiairement et dans l'hypothèse où, par impossible, la cour d'appel croirait devoir considérer que M. X... aurait ainsi violé sa clause contractuelle de non-concurrence, il conviendrait alors de faire application, en l'espèce, d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation aux termes de laquelle l'indemnité de non-concurrence s'acquiert au fur et à mesure de l'exécution de l'engagement de non-concurrence si bien que, tant que le salarié exécute son obligation, son ancien employeur est tenu de lui verser la contrepartie pécuniaire, si bien que, dans cette hypothèse, il conviendrait pour la cour d'appel d'allouer à M. X... le bénéfice de ladite clause du 1er décembre 1993 au 1er avril 1995", mais que l'arrêt attaqué n'a pas répondu auxdites "conclusions en réponse" du salarié, si bien que ce défaut de réponse à conclusions, intervenu en violation des dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile constitue un défaut de motifs ; alors, ensuite, que, dans sa "note en délibéré" en réponse aux "conclusions additionnelles et responsives" de l'employeur (notifiées à M. X... par télécopie la veille de l'audience...), le salarié devait démontrer que l'attestation du liquidateur judiciaire de la société Arc-en-ciel diffusion, fondée sur une "mauvaise" photocopie du livre du personnel de ladite société -ainsi produite aux débats par l'employeur- selon laquelle M. Gabriel X... aurait été embauché par celle-ci, le 9 mars 1994, en qualité de "VRP exclusif" ne le concernait nullement et qu'il s'agissait en réalité d'un homonyme, prénommé Serge (et non Gabriel) et domicilié à Béziers (alors que l'exposant est domicilié à Nîmes), mais que l'arrêt attaqué n'a tenu aucun compte du contenu de ladite note en délibéré, qui aurait dû entraîner la réouverture des débats conformément aux dispositions de l'article 444 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'il était manifeste que le salarié n'avait pas été mis en mesure de s'expliquer sur l'attestation et la photocopie du livre du personnel précitées, si bien que ce défaut de respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, prescrits par les articles 4 et 14 à 17 du nouveau Code de procédure civile, constitue une violation de la loi ; Mais attendu que l'article 17, alinéa 5, de la Convention collective nationale interprofessionnelle des VRP précise que la contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale qu'elle prévoit cesse d'être due en cas de violation, par le représentant, de la clause de non-concurrence qui pèse sur lui ; qu'ayant relevé que ladite clause interdisait en l'espèce au salarié de s'intéresser directement ou indirectement à des entreprises concurrentes ou de représenter des produits ou prestations concurrençant ceux proposés par son cocontractant, la cour d'appel qui, par une appéciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans méconnaître le principe du contradictoire, a relevé que le salarié avait commis des violations multiples et manifestes de son engagement post-contractuel, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mai 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372386cd5801467740ae8e
Données disponibles
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