Cour de Cassation · soc — 31 mai 2000
- ECLI
- 61372386cd5801467740ae90
- Date
- 31 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Cedorg consultants fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1998) d'indiquer sous la mention "composition de la Cour" lors du "délibéré" : "greffier : Mme Rol", alors, selon le moyen, qu'il ressort de ces énonciations que le greffier, qui fait partie de la cour d'appel, a assisté au délibéré des magistrats en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que le liquidateur judiciaire fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. Y... n'était pas motivé par une faute lourde, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas réfuté les motifs des premiers juges qui avaient retenu que M. Y... cherchait manifestement à prendre la place de directeur général, ainsi qu'il résultait de nombreux contrats des 27 mars 1989, 26 juin 1990 et 1er août 1992, notamment, où il se présentait comme directeur général, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Sur le troisième moyen : Attendu que le liquidateur judiciaire fait enfin grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de M. Y... à l'encontre de la société Cedorg consultants à 29 334,25 francs au titre des frais dus, alors, selon le moyen, 1 ) qu'en n'ayant pas analysé, ni même visé, les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, 2 ) qu'en ayant, dans ces conditions, alloué à M. Y... une somme supérieure à celle qu'il demandait d'un montant de 27 709,65 francs, la cour d'appel a violé les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Florence X... - société civile professionnelle (SCP) X..., agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme Cedorg consultants, domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Joseph Y..., demeurant ... du Temple, 75004 Paris, 2 / de Mme Laurence Z..., prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Cedorg consultants, domiciliée ..., 3 / de l'AGS-CGEA Ile-de-France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., ès qualités - SCP X... , les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme X..., ès qualités - (SCP X... ) du désistement de son pourvoi à l'égard de Mme Z..., ès qualités ; Attendu que M. Y... a été engagé le 3 avril 1989 en qualité de directeur associé par la société Cedorg consultants, spécialisée dans la formation professionnelle ; qu'il a été licencié pour faute lourde par lettre du 22 juillet 1995 ; que, contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Cedorg consultants fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1998) d'indiquer sous la mention "composition de la Cour" lors du "délibéré" : "greffier : Mme Rol", alors, selon le moyen, qu'il ressort de ces énonciations que le greffier, qui fait partie de la cour d'appel, a assisté au délibéré des magistrats en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, dont le nom est indiqué après celui des magistrats ayant participé au délibéré, ait lui-même pris part au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le liquidateur judiciaire fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. Y... n'était pas motivé par une faute lourde, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas réfuté les motifs des premiers juges qui avaient retenu que M. Y... cherchait manifestement à prendre la place de directeur général, ainsi qu'il résultait de nombreux contrats des 27 mars 1989, 26 juin 1990 et 1er août 1992, notamment, où il se présentait comme directeur général, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la lettre de licenciement que l'employeur ait invoqué comme motif de licenciement le fait que le salarié, qui était directeur associé, ait cherché à prendre la place de directeur général et qu'il ait ainsi fait un usage indu de cette dernière qualité ; que la cour d'appel n'avait donc pas à se prononcer sur un tel grief ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le liquidateur judiciaire fait enfin grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de M. Y... à l'encontre de la société Cedorg consultants à 29 334,25 francs au titre des frais dus, alors, selon le moyen, 1 ) qu'en n'ayant pas analysé, ni même visé, les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, 2 ) qu'en ayant, dans ces conditions, alloué à M. Y... une somme supérieure à celle qu'il demandait d'un montant de 27 709,65 francs, la cour d'appel a violé les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que, motivant sa décision, la cour d'appel a retenu que les pièces et décomptes versés aux débats justifiaient la demande formée au titre des frais ; Et attendu, en second lieu, que, dès lors que le liquidateur judiciaire reproche à la décision attaquée d'avoir statué sur des choses non demandées, il lui appartenait de présenter requête à la juridiction qui a statué, dans les conditions et délais prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est irrecevable pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., ès qualités - SCP X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2000
Référence
61372386cd5801467740ae90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel