Cour de Cassation · soc — 2 mai 2000
- ECLI
- 61372386cd5801467740ae91
- Date
- 2 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Générale agricole industrielle et commerciale (GAIC) le 1er mars 1987 en qualité de VRP ; qu'il a été licencié par lettre du 25 février 1994 ; Attendu que pour condamner la société GAIC à lui payer une indemnité de clientèle, la cour d'appel énonce que M. X... justifie avoir apporté, développé et créé une clientèle en nombre et en valeur ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conclusions dans lesquelles la société soutenait que la clientèle visitée avait été fournie à l'embauche et que M. X... ne l'avait pas augmentée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Générale agricole industrielle et commerciale (GAIC), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1998 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Générale agricole industrielle et commerciale (GAIC), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Générale agricole industrielle et commerciale (GAIC) le 1er mars 1987 en qualité de VRP ; qu'il a été licencié par lettre du 25 février 1994 ; Attendu que pour condamner la société GAIC à lui payer une indemnité de clientèle, la cour d'appel énonce que M. X... justifie avoir apporté, développé et créé une clientèle en nombre et en valeur ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conclusions dans lesquelles la société soutenait que la clientèle visitée avait été fournie à l'embauche et que M. X... ne l'avait pas augmentée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 26 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Générale agricole industrielle et commerciale (GAIC) ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 2000
Référence
61372386cd5801467740ae91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel