Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372386cd5801467740ae94
- Date
- 15 juin 2000
(sur la deuxième branche) chose jugeeetendueresponsabilité notarialevente immobilière d'un immeuble indivisfaute du notaire entraînant une perte pour certains indivisairesdécision fixant l'indemnité réparatrice de ce préjudicenouvelle demande tendant à la réparation du préjudice moral des indivisaires
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur la seconde branche de ce moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Albine Z..., épouse B..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Angélo Z..., 2 / M. Roger Y... Z..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Angélo Z..., 3 / Mme Juliette Z..., épouse A..., demeurant 31600 Lamasquère, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Angélo Z..., 4 / Mme Simone Z..., demeurant 9, place de Châlons, Grazailles La Reille, 11000 Carcassonne, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Angelo Gabrieli, en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section AO), au profit de M. X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, suivant acte notarié reçu le 22 décembre 1976 par M. X..., notaire, Angélo Z... a vendu seul un immeuble dépendant de l'indivision existant entre lui et les enfants nés de son mariage avec Elisa C..., décédée en 1963 ; que, par un arrêt du 14 juin 1994, passé en force de chose jugée, la cour d'appel a reconnu la faute du notaire et constaté qu'elle avait entraîné pour les héritiers d'Elisa C... la perte de la moitié de la valeur vénale de l'immeuble ; que l'arrêt attaqué, statuant après expertise, a fixé l'indemnité réparatrice de ce chef de préjudice ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la consistance du préjudice matériel résultant de la faute du notaire, et de l'indemnité propre à le réparer ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ; Mais sur la seconde branche de ce moyen : Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 379 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, concluant après l'expertise, les consorts Z... ont réitéré leur demande en réparation du "préjudice complémentaire" né de l'impossibilité de prendre parti sur le sort de la maison familiale et de la conserver dans le patrimoine de l'un d'eux ; que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu qu'aux termes de l'arrêt du 14 juin 1994, le préjudice résultant de la faute du notaire avait été arrêté à la moitié de la valeur vénale de l'immeuble vendu ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cet arrêt, qui ne se prononçait que sur la consistance du préjudice matériel, avait sursis à statuer sur la demande litigieuse, laquelle tend à la réparation d'un préjudice d'ordre moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application, le second par refus d'application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts complémentaires présentée par les consorts Z..., l'arrêt rendu le 16 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- (sur la deuxième branche) chose jugee
Référence
61372386cd5801467740ae94
Données disponibles
- Texte intégral