Cour de Cassation · civ1 — 27 juin 2000
- ECLI
- 61372386cd5801467740ae98
- Date
- 27 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la BGC la somme de 251 035,19 francs, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas recherché si, en délivrant une attestation fixant sa créance à la somme de 104 222,70 francs, la banque n'avait pas renoncé au surplus de la dette et si aux termes de ladite attestation, elle n'avait pas procédé à une remise de dette qu'il avait tacitement acceptée ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que les juges du fond n'ont pas recherché si la somme de 100 000 francs payée par son épouse, à la banque en sa qualité de caution, avait été déduite du montant de la créance ; Sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre civile, section B), au profit de la Banque générale du commerce, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque générale du commerce, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le 18 mars 1992, M. X... a reconnu devoir à la Banque générale du commerce (BGC) la somme de 344 710,92 francs qu'il s'est engagé à rembourser par le versement d'un bon de caisse d'une valeur de 143 638,84 francs et par 29 mensualités de 9 973,75 francs chacune ; que le débiteur n'ayant pas respecté ses engagements, la banque a poursuivi le recouvrement de sa créance ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la BGC la somme de 251 035,19 francs, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas recherché si, en délivrant une attestation fixant sa créance à la somme de 104 222,70 francs, la banque n'avait pas renoncé au surplus de la dette et si aux termes de ladite attestation, elle n'avait pas procédé à une remise de dette qu'il avait tacitement acceptée ; Mais attendu que M. X..., devant les juges du fond, n'a soutenu ni que la banque avait renoncé à son droit de recouvrer sa créance, telle que fixée dans la transaction, ni qu'elle avait procédé à une remise partielle de dette ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et partant irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que les juges du fond n'ont pas recherché si la somme de 100 000 francs payée par son épouse, à la banque en sa qualité de caution, avait été déduite du montant de la créance ; Mais attendu que, contrairement au moyen, les juges du fond en fixant le montant de la condamnation à la somme de 251 035,19 francs, ont procédé à la déduction de la somme de 100 000 francs payée par Mme X... en sa qualité de caution ; que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt, de n'avoir pas recherché si la banque n'avait pas été mandatée pour vendre des actions et si faute d'avoir exécuté l'ordre de vente, la valeur des actions ne devait pas être défalquée du solde restant dû ; Mais attendu, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une simple allégation de M. X..., qui n'était assortie d'aucun élément de preuve ; que ce moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Banque générale du commerce la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 juin 2000
Référence
61372386cd5801467740ae98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel