Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372386cd5801467740ae9b
- Date
- 14 juin 2000
cassationmoyenméconnaissance des termes du litigechose demandéeaction directe en paiement d'une rente viagère par application de l'article l71438 du code de la santé publiquedécision faisant état d'un arrêt déclarant irrecevable l'action en paiement de la rente
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Trésorier principal des hospices civils de Lyon, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1998 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant ... au Mont d'Or, 2 / de M. Jean-Marie X..., demeurant ... au Mont d'Or, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Trésorier principal des hospices civils de Lyon, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée le 26 novembre 1996 par les Hospices civils de Lyon (HCL) entre les mains de M. X... et de Mme Y..., débiteurs d'une rente viagère à l'égard de leur mère, Mme X..., placée dans un hôpital, la cour d'appel a énoncé que l'action des Hospices civils de Lyon se heurtait à l'autorité d'un précédent arrêt du 15 septembre 1993 ayant déclaré irrecevable l'action oblique par eux exercée pour obtenir le paiement de la rente ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de l'action directe instituée par l'article L. 714.38 du Code de la santé publique à l'encontre des débiteurs de la personne hospitalisée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- cassation
Référence
61372386cd5801467740ae9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel