Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372386cd5801467740ae9e
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société Fischer et la compagnie Aig Europe font grief à l'arrêt d'avoir déclaré fondée l'action en responsabilité délictuelle exercée par Mme Y... à l'encontre de la société Fischer, fabricant de la bouteille et de son assureur, alors que l'action du sous-acquéreur contre le fabricant, en réparation du préjudice causé par un vice de la chose vendue est nécessairement contractuelle, comme transmise accessoirement à la chose ; Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie Aig Europe, société anonyme, anciennement dénommée Unat, venant aux droits et obligations de la compagnie New Hampshire insurance company, dont le siège est Tour American international, Cedex 46, 92079 Paris La Défense 2, 2 / la société Fischer, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de Mme Michèle X..., épouse Y..., demeurant ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aube, dont le siège est ..., 3 / de la société Europa Discount, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Mme Y... a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la compagnie Aig Europe et de la société Fischer, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... a été victime, le 6 septembre 1991, de l'explosion d'une bouteille de panaché vendue par la société Europa Discount et fabriquée par la société Fischer assurée auprès de la compagnie Aig Europe ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société Fischer et la compagnie Aig Europe font grief à l'arrêt d'avoir déclaré fondée l'action en responsabilité délictuelle exercée par Mme Y... à l'encontre de la société Fischer, fabricant de la bouteille et de son assureur, alors que l'action du sous-acquéreur contre le fabricant, en réparation du préjudice causé par un vice de la chose vendue est nécessairement contractuelle, comme transmise accessoirement à la chose ; Mais attendu que l'action exercée par la victime d'un produit défectueux contre le fabricant de ce produit, fusse-t-elle une action en responsabilité contractuelle, n'est pas l'action en garantie des vices cachés ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Vu l'article 1648 du Code civil ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action intentée par Mme Y... à l'encontre du vendeur du produit défectueux l'arrêt retient que cette action n'a pas été intentée dans un bref délai ; Qu'en statuant ainsi alors que l'action en responsabilité exercée par la victime d'un produit défectueux contre le vendeur professionnel n'est pas l'action en garantie des vices cachés mais une action en responsabilité du fait d'un produit défectueux, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable la demande de Michèle Y... à l'encontre de la société Europa Discount, l'arrêt rendu le 1er avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la compagnie Aig Europe et la société Fischer aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fischer et la compagnie Aig Europe à payer à Mme Y... la somme globale de 10 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- (sur le pourvoi provoqué) vente
Référence
61372386cd5801467740ae9e
Données disponibles
- Texte intégral