Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372386cd5801467740ae9f
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que l'immeuble litigieux était la propriété indivise des époux, alors que, selon le moyen, en s'abstenant de rechercher si l'attribution au mari de la propriété de cet immeuble ne résultait pas d'un accord pris dans la convention temporaire de divorce et exécuté avant l'homologation de la convention définitive, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1091-1 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 279 du Code civil ; Et sur le second moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... de la Crye, 98800 Nouméa, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de Mme Mireille Z..., demeurant ..., ..., Magenta, 98800 Nouméa, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'au cours de leur mariage sous le régime de la séparation de biens, les époux Y... ont acquis le 2 décembre 1983 une maison d'habitation qui constituait le domicile conjugal ; que leur divorce par consentement mutuel a été prononcé par jugement du 5 novembre 1991, qui a homologué leur convention définitive disant n'y avoir lieu à liquidation ; que le 10 mars 1995, Mme Z... a demandé le partage de l'indivision et la condamnation de son ex-mari au paiement d'une indemnité d'occupation depuis le prononcé du divorce ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Nouméa, 18 décembre 1997) a fait droit à ces demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que l'immeuble litigieux était la propriété indivise des époux, alors que, selon le moyen, en s'abstenant de rechercher si l'attribution au mari de la propriété de cet immeuble ne résultait pas d'un accord pris dans la convention temporaire de divorce et exécuté avant l'homologation de la convention définitive, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1091-1 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 279 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'immeuble litigieux avait été acquis au nom des deux époux et que la convention définitive homologuée par le jugement de divorce n'en faisait pas état, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit qu'il était demeuré en indivision ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans être tenue de se référer aux énonciations de la convention temporaire, qui ne pouvaient porter que sur l'attribution de la jouissance du logement du ménage pendant la durée de l'instance en divorce ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du montant de l'indemnité d'occupation par les juges du fond, qui se sont référés, par motifs propres et adoptés, à la valeur locative de l'immeuble litigieux compte tenu de sa situation, de sa composition et de son état ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Z... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) indivision
Référence
61372386cd5801467740ae9f
Données disponibles
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