Cour de Cassation · civ1 — 27 juin 2000
- ECLI
- 61372386cd5801467740aea0
- Date
- 27 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen du pourvoi principal des consorts Y... : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré la donation consentie par Mme Y... à son fils Nicolas inopposable aux époux X... comme faite en fraude de leurs droits ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, des époux X... : Et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Robert Y..., 2 / M. Nicolas Y..., 3 / Mme Martine A..., épouse Y..., demeurant tous ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Gaston X..., 2 / de Mme Annette Z..., épouse X..., demeurant ensemble ... Armée, 75017 Paris, défendeurs à la cassation ; Les époux X... on formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de Me Garaud, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'en 1988,1989 et 1991, les époux X... ont consenti aux époux Y... plusieurs prêts ; que les époux Y... n'ayant pas procédé au remboursement des sommes prêtées, les époux X... les ont assignés en paiement ; Sur le second moyen du pourvoi principal des consorts Y... : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré la donation consentie par Mme Y... à son fils Nicolas inopposable aux époux X... comme faite en fraude de leurs droits ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la donation avait été faite après la condamnation à paiement de M. Y... et alors que les époux X... tentaient d'exécuter le jugement assorti de l'exécution provisoire, que Mme Y... savait qu'elle était débitrice envers les époux X... en vertu de deux reconnaissances de dettes, qu'elle a ainsi caractérisé la fraude de Mme Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles 1er et 3 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 alors applicable ; Attendu que pour écarter le caractère usuraire allégué du taux du prêt , l'arrêt retient que les emprunteurs ne démontrent pas que les taux d'intérêt stipulés étaient usuraires ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher le taux effectif global du prêt, puis de le comparer avec le taux de référence publié en application de la loi du 28 décembre 1966, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, des époux X... : Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; Attendu que pour déclarer les époux X... forclos en leur action tendant au remboursement du prêt en date du 20 juillet 1991 de 30 000 francs, l'arrêt, après avoir constaté que l'emprunteur s'était engagé à rembourser la somme prêtée dès qu'il recevrait son indemnité d'ASSEDIC, relève que les époux X... n'avaient assigné M. Y... que le 24 octobre 1994 , pour en déduire que ceux-ci étaient forclos en leur action ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le point de départ d'un délai à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, sans rechercher la date à laquelle M. Y... avait reçu son indemnité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil : Attendu que, pour condamner les époux Y... à payer en deniers ou quittances la somme de 200 000 francs prêtée suivant acte sous seing privé du 15 juin 1988, l'arrêt constate que cet acte porte une mention manuscrite faisant état de la réception de deux chèques de 50 000 francs et 150 000 francs pour en déduire que le montant de ces chèques constituent des acomptes versés par les emprunteurs aux prêteurs ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que par l'acte du 15 juin 1988, les époux Y... ont reconnu avoir "recu ce jour un prêt de 200 000 francs des époux X..., que sous la signature de M. Y... était apposée la mention manuscrite "Reçu chèques sur Crédit du Nord 50 000 francs et 150 000 francs", les juges du second degré en ont dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré inopposable aux époux X... la donation consentie par Mme Y... à son fils Nicolas Y... le 11 janvier 1996, l'arrêt rendu le 3 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Laisse aux consorts Y... et aux époux X... la charge respective des dépens afférents à leur propre pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 juin 2000
- Matière
- (sur le deuxième moyen du pourvoi grant) action paulienne
Référence
61372386cd5801467740aea0
Données disponibles
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