Cour de Cassation · comm — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372386cd5801467740aea6
- Date
- 6 juin 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 mars 1998), que la société Kawasaki Kisen KK (le commissionnaire), qui avait été chargée par la société Canon d'acheminer un conteneur depuis le port du Havre jusqu'à Gonneville/Honfleur, en a confié le transport à la société Mertz conteneurs (le transporteur) ; que le conteneur ainsi que le véhicule tracteur, que le chauffeur avait remisé sur l'aire de stationnement de sa société, ont été dérobés ; que des manquants ont été constatés lors de la récupération du tracteur ; qu'après avoir indemnisé la société Canon, les sociétés Compagnie Réunion Européenne, Groupe des Assurances Nationales et Compagnie Safom, assureurs de la marchandise (les assureurs) ainsi que la société Canon ont assigné le transporteur et le commissionnaire en réparation de leur préjudice ; que le commissionnaire a appelé en garantie le transporteur ; Attendu que le transporteur reproche à l'arrêt d'avoir écarté la limitation de responsabilité résultant de l'article 9 du contrat type général de la loi d'orientation des transports intérieurs et de l'avoir condamné à payer aux assureurs deux indemnités principales de 1 234 850,20 francs et 39 920, 76 francs, alors, selon le pourvoi, que premièrement la faute lourde ne peut être déduite de ce que le transporteur n'a pas pris certaines précautions, alors que le transport portait sur des marchandises de grandes valeur, que s'il est établi que l'expéditeur ou le destinataire a alerté le transporteur sur la valeur des marchandises lui (sic) étaient confiées ; qu'en s'abstenant de constater l'existence d'une initiative de l'expéditeur ou du destinataire, afin d'alerter le transporteur, pour se contenter de constater que celui-ci pouvait savoir que les marchandise étaient de grande valeur, les juges du fond ont violé les règles régissant la faute lourde en même temps que l'article 9 du contrat type général de la loi d'orientation des transports n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ; alors que deuxièmement, pour déterminer si le transporteur a commis une faute lourde, il faut s'attacher, pour déterminer les précautions que le transporteur aurait pu prendre aux marchandises qui ont été dérobées et à propos desquelles l'action indemnitaire a été engagée ; qu'en décidant, pour retenir la faute lourde, que le transporteur pouvait connaître que les marchandises qu'il transportait étaient de grande valeur, tout en constatant qu'il ignorait que le transport portait sur du matériel vidéo et du matériel photo, qui ont fait l'objet du vol et pour lesquels l'action indemnitaire a été engagée, les juges du fond ont violé les règles régissant la faute lourde en même temps que l'article 9 du contrat type général de la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ; alors que, troisièmement, la circonstance que les demandeurs n aient pas été en mesure d établir que l absence de livraison, le 8 novembre 1991, dans les entrepôts de la société Canon, était étrangère au comportement de cette dernière et qu ils n aient pas été à même de démontrer que le destinataire était étranger au processus qui a conduit au vol excluait, à raison à tout le moins de l incertitude où se trouvait le juge sur ce point, qu on puisse retenir une faute lourde à la charge du transporteur qu à cet égard encore, les juges du fond ont violé les règles régissant la faute lourde en même temps que l article 9 du contrat type général de la loi d orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ; alors enfin que, et en tout état de cause, dès lors que le véhicule était stationné dans l enceinte de la société de transport, enceinte privée qui ne pouvait être regardée comme lieu à risque, dès lors qu aucun vol ne s était jusqu alors produit, les juges du fond ne pouvaient retenir l existence d une faute lourde, sans rechercher, préalablement, si le véhicule était doté de dispositifs de sécurité ou d alarme normaux et si le chauffeur avait ou non mis en action ces dispositifs que faute d avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant la faute lourde en même temps que l article 9 du contrat type général de la loi d orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mertz conteneurs, dont le siège est zone d'emplois et de services, 14130 Pont l'Evêque, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1998 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de la compagnie Réunion Européenne, dont le siège est ..., 2 / de la société Groupe des assurances nationales, dont le siège est ..., 3 / de la compagnie Safom, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Metz conteneurs, de Me Le Prado, avocat des compagnies Réunion Européenne et Safom et de la société Groupe des assurances nationales, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 mars 1998), que la société Kawasaki Kisen KK (le commissionnaire), qui avait été chargée par la société Canon d'acheminer un conteneur depuis le port du Havre jusqu'à Gonneville/Honfleur, en a confié le transport à la société Mertz conteneurs (le transporteur) ; que le conteneur ainsi que le véhicule tracteur, que le chauffeur avait remisé sur l'aire de stationnement de sa société, ont été dérobés ; que des manquants ont été constatés lors de la récupération du tracteur ; qu'après avoir indemnisé la société Canon, les sociétés Compagnie Réunion Européenne, Groupe des Assurances Nationales et Compagnie Safom, assureurs de la marchandise (les assureurs) ainsi que la société Canon ont assigné le transporteur et le commissionnaire en réparation de leur préjudice ; que le commissionnaire a appelé en garantie le transporteur ; Attendu que le transporteur reproche à l'arrêt d'avoir écarté la limitation de responsabilité résultant de l'article 9 du contrat type général de la loi d'orientation des transports intérieurs et de l'avoir condamné à payer aux assureurs deux indemnités principales de 1 234 850,20 francs et 39 920, 76 francs, alors, selon le pourvoi, que premièrement la faute lourde ne peut être déduite de ce que le transporteur n'a pas pris certaines précautions, alors que le transport portait sur des marchandises de grandes valeur, que s'il est établi que l'expéditeur ou le destinataire a alerté le transporteur sur la valeur des marchandises lui (sic) étaient confiées ; qu'en s'abstenant de constater l'existence d'une initiative de l'expéditeur ou du destinataire, afin d'alerter le transporteur, pour se contenter de constater que celui-ci pouvait savoir que les marchandise étaient de grande valeur, les juges du fond ont violé les règles régissant la faute lourde en même temps que l'article 9 du contrat type général de la loi d'orientation des transports n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ; alors que deuxièmement, pour déterminer si le transporteur a commis une faute lourde, il faut s'attacher, pour déterminer les précautions que le transporteur aurait pu prendre aux marchandises qui ont été dérobées et à propos desquelles l'action indemnitaire a été engagée ; qu'en décidant, pour retenir la faute lourde, que le transporteur pouvait connaître que les marchandises qu'il transportait étaient de grande valeur, tout en constatant qu'il ignorait que le transport portait sur du matériel vidéo et du matériel photo, qui ont fait l'objet du vol et pour lesquels l'action indemnitaire a été engagée, les juges du fond ont violé les règles régissant la faute lourde en même temps que l'article 9 du contrat type général de la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ; alors que, troisièmement, la circonstance que les demandeurs n aient pas été en mesure d établir que l absence de livraison, le 8 novembre 1991, dans les entrepôts de la société Canon, était étrangère au comportement de cette dernière et qu ils n aient pas été à même de démontrer que le destinataire était étranger au processus qui a conduit au vol excluait, à raison à tout le moins de l incertitude où se trouvait le juge sur ce point, qu on puisse retenir une faute lourde à la charge du transporteur qu à cet égard encore, les juges du fond ont violé les règles régissant la faute lourde en même temps que l article 9 du contrat type général de la loi d orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ; alors enfin que, et en tout état de cause, dès lors que le véhicule était stationné dans l enceinte de la société de transport, enceinte privée qui ne pouvait être regardée comme lieu à risque, dès lors qu aucun vol ne s était jusqu alors produit, les juges du fond ne pouvaient retenir l existence d une faute lourde, sans rechercher, préalablement, si le véhicule était doté de dispositifs de sécurité ou d alarme normaux et si le chauffeur avait ou non mis en action ces dispositifs que faute d avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant la faute lourde en même temps que l article 9 du contrat type général de la loi d orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ; Mais attendu que l'arrêt constate que le transporteur était accoutumé au transport de matériel Canon dont il ne pouvait ignorer l'activité qu'il savait transporter 568 cartons de matériels bureautique et qu'en dépit de ces éléments, il a remisé le tracteur ainsi que le conteneur sur une aire de parking isolée, non gardée et pour la durée d'un long week-end de trois jours ; que par ces constatations, la cour d'appel, qui a relevé une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée, a pu déduire l'existence d'une faute lourde à son encontre ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mertz conteneurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mertz conteneurs à payer à la compagnie Réunion Européenne, au Groupe des assurances nationales et à la compagnie Safom la somme globale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- transports terrestres
Référence
61372386cd5801467740aea6
Données disponibles
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