Cour de Cassation · comm — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372386cd5801467740aeac
- Date
- 14 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 avril 1997), que, par jugement du 19 mai 1995 confirmé en appel le 6 février 1996, le tribunal de commerce de Senlis a constaté la dissolution de la société La Daguenette et Extension, société à responsabilité limitée dont le capital social est réparti entre Mme Rose X..., son frère et l'indivision successorale de leur père, et désigné M. Y... en qualité de liquidateur amiable avec mission de procéder à la liquidation des actifs de la société, de payer son passif éventuel et de répartir le solde entre les associés à proportion de leurs parts respectives ; que M. Y... a fait évaluer l'actif de la société, constitué d'un immeuble à usage d'habitation occupé par Mme X..., par un expert immobilier ; que, postérieurement au dépôt du rapport de l'expert, M. Y... a, en qualité de liquidateur de la société, fait assigner Mme X... devant le tribunal de commerce de Senlis en paiement d'une indemnité d'occupation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 20 septembre 1996, alors, selon le pourvoi, que 1 ) le litige avait trait, non pas à la liquidation des comptes entre les associés de la société La Daguenette et Extension, mais à la fixation de l indemnité d occupation dont un de ces associés, Mme Rose X..., est débiteur envers la société La Daguenette et Extension ; qu en énonçant, dès lors, pour écarter la fin de non-recevoir que Mme Rose X... tirait de la méconnaissance du dispositif de l article 411 de la loi du 24 juillet 1966, que le jugement qui a désigné M. Philippe Y... comme liquidateur de la société La Daguenette et Extension lui a confié la mission de solder les comptes entre associés, la cour d appel, qui a déduit un motif inopérant, a privé sa décision de base légale sous le rapport de l article 30 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) le liquidateur se substitue, dès sa nomination, aux organes chargés de la direction, de l administration et de la représentation de la société ; que les associés ne peuvent, par ailleurs, agir, ut singuli, aux lieu et place de la société, que pour mettre en cause la responsabilité des organes chargés de la direction, de l administration et de la représentation de la société ; qu en déclarant les associés de la société La Daguenette et Extension recevables à agir aux lieu et place de celle-ci, afin de faire condamner un autre associé de cette société à payer une indemnité d occupation, la cour d appel a violé l article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ; 3 ) les fruits produits par la chose n appartiennent au propriétaire qu à la charge de rembourser les travaux faits par les tiers ; que Mme Rose X... faisait valoir, dans ses conclusions d appel, qu elle avait exposé des impenses pour la conservation de l immeuble social ; qu en fixant l indemnité d occupation due par Mme Rose X..., sans lui tenir compte des impenses qu elle a exposées, la cour d appel a violé l'article 548 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Rose X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1997 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit : 1 / de M. Philippe Y..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société La Daguenette et extension, domicilié ..., 2 / de la société civile professionnelle (SCP) A..., Lehericy et Herbaut, prise en sa qualité de mandataire ad hoc de l'indivision successorale de M. Z..., décédé, dont le siège est ..., 3 / de M. Félix X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 avril 1997), que, par jugement du 19 mai 1995 confirmé en appel le 6 février 1996, le tribunal de commerce de Senlis a constaté la dissolution de la société La Daguenette et Extension, société à responsabilité limitée dont le capital social est réparti entre Mme Rose X..., son frère et l'indivision successorale de leur père, et désigné M. Y... en qualité de liquidateur amiable avec mission de procéder à la liquidation des actifs de la société, de payer son passif éventuel et de répartir le solde entre les associés à proportion de leurs parts respectives ; que M. Y... a fait évaluer l'actif de la société, constitué d'un immeuble à usage d'habitation occupé par Mme X..., par un expert immobilier ; que, postérieurement au dépôt du rapport de l'expert, M. Y... a, en qualité de liquidateur de la société, fait assigner Mme X... devant le tribunal de commerce de Senlis en paiement d'une indemnité d'occupation ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 20 septembre 1996, alors, selon le pourvoi, que 1 ) le litige avait trait, non pas à la liquidation des comptes entre les associés de la société La Daguenette et Extension, mais à la fixation de l indemnité d occupation dont un de ces associés, Mme Rose X..., est débiteur envers la société La Daguenette et Extension ; qu en énonçant, dès lors, pour écarter la fin de non-recevoir que Mme Rose X... tirait de la méconnaissance du dispositif de l article 411 de la loi du 24 juillet 1966, que le jugement qui a désigné M. Philippe Y... comme liquidateur de la société La Daguenette et Extension lui a confié la mission de solder les comptes entre associés, la cour d appel, qui a déduit un motif inopérant, a privé sa décision de base légale sous le rapport de l article 30 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) le liquidateur se substitue, dès sa nomination, aux organes chargés de la direction, de l administration et de la représentation de la société ; que les associés ne peuvent, par ailleurs, agir, ut singuli, aux lieu et place de la société, que pour mettre en cause la responsabilité des organes chargés de la direction, de l administration et de la représentation de la société ; qu en déclarant les associés de la société La Daguenette et Extension recevables à agir aux lieu et place de celle-ci, afin de faire condamner un autre associé de cette société à payer une indemnité d occupation, la cour d appel a violé l article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ; 3 ) les fruits produits par la chose n appartiennent au propriétaire qu à la charge de rembourser les travaux faits par les tiers ; que Mme Rose X... faisait valoir, dans ses conclusions d appel, qu elle avait exposé des impenses pour la conservation de l immeuble social ; qu en fixant l indemnité d occupation due par Mme Rose X..., sans lui tenir compte des impenses qu elle a exposées, la cour d appel a violé l'article 548 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur les conséquences d'une éventuelle irrégularité de l'assemblée générale de la société dissoute, qui, en tout état de cause, aurait été sans influence sur la recevabilité de l'action du liquidateur et sur son intérêt à agir, fondés sur la mission qui lui a été confiée ; qu'ainsi, en retenant que M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société La Daguenette et Extension, avait pour mission de solder les comptes entre associés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que le jugement du tribunal de commerce de Senlis, confirmé par la cour d'appel, s'est borné à donner acte à M. A..., représentant l'indivision successorale, et à M. X... de leur intervention, sans les déclarer recevables à agir aux lieu et place de la société La Daguenette et Extension, de sorte que le moyen, pris en sa seconde branche, manque par l'absence du fait sur lequel il se fonde ; Attendu, enfin, qu'en l'absence d'indications et d'offres de preuves sur le détail et le montant des impenses alléguées, les juges du fond ont pu statuer comme ils ont fait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Rose X... et de M. Félix X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372386cd5801467740aeac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel