Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372386cd5801467740aead
- Date
- 6 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GTTT, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre civile, Section B), au profit de la société NACC, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société GTTT, de la SCP Gatineau, avocat de la société NACC, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que la société GTTT reproche à l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 28 novembre 1997), de l'avoir condamnée à payer à la société NACC, venant aux droits de la société ITEP, une facture d'un montant de 66 417 francs, avec intérêts au taux légal, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que nul ne peut se forger de preuve à soi-même ; qu'en se bornant à énoncer pour accueillir la demande de la NACC, que la facture litigieuse émise par elle n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part de la GTTT, jusqu'à ses écritures prises "dans la présente instance, lesquelles se bornent à une affirmation combattue par les mentions de la facture litigieuse", l'arrêt a violé ce texte et le principe susvisé ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de préciser les "éléments objectifs" dont elle disposait pour refuser de tirer les conséquences du défaut de communication de pièces relatives à cette facture, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en tirant de l'incident de communication de pièces, pour la facture des travaux, des conséquences inverses de celles qu'elle a tirées pour la facture de frais de déplacement qui n'était selon elle "étayée par aucun écrit de référence, bon de commande ou engagement de la part de la GTTT", la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, ne tenant pas compte du caractère indivisible des créances invoquées et ce, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que l'article 109 ancien du Code de commerce n'admet en matière de preuve en matière commerciale que les factures acceptées d'achats et de ventes, et non les prestations de services ; qu'en ne constatant pas que les conditions exigées par ce texte étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit texte ; et alors, enfin, que faute d'avoir recherché, comme elle y était requise, si les factures litigieuses correspondaient aux commandes passées, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que la facture litigieuse émise à la suite d'une commande n 904 du 20 juillet 1987, de la société GTTT n'a pas été contestée par celle-ci dans sa lettre du 16 décembre 1987, qui fait état de cette commande et de cette facture ; que la cour d'appel, qui a ainsi précisé les "éléments objectifs" mentionnés à la seconde branche, d'où elle concluait souverainement que la société NACC établissait l'existence et le montant de sa créance, a justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses cinq branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GTTT aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déclare irrecevable, pour tardiveté, la demande de la société NACC ; Condamne la société GTTT à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 juin 2000
Référence
61372386cd5801467740aead
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel