Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 juin 2000
- ECLI
- 61372386cd5801467740aeae
- Date
- 20 juin 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Parefeuille Provence, société anonyme dont le siège social est Usine des Fournes, 30210 Remoulins, en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre civile, Section B), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Parefeuille Provence, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 6 février 1997), qu'à la suite de la rupture du contrat d'agence commerciale qui le liait à la société Parefeuille Provence, M. X... a demandé le paiement d'un arriéré de commissions et d'une indemnité pour abus dans la rupture ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Parefeuille Provence reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 64 590,39 francs au titre de commissions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions, le mandant avait souligné qu'aux termes de l'article 7 du contrat, l'agent ne devenait créancier d'une commission qu'après encaissement par la société Parefeuille Provence des factures relatives aux ventes, aux clients prospectés et au prorata du montant de ces encaissements ; que la cour d'appel n'a tenu aucun compte de cette argumentation de nature pourtant à établir que, faute de règlements des factures litigieuses, aucune commission n'était due à l'agent ; qu'elle a, par suite, entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant que le contrat stipulait que l'agent percevrait une rémunération de 8 % sur le montant du prix pour toutes les marchandises expédiées et facturées aux clients... sans aucune restriction, la cour d'appel a dénaturé le contrat qui précisait que l'agent ne devenait créancier de la commission qu'après encaissement des factures et a, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate d'abord que la vente était parfaite et non contestée, que le produit était livré et que la facturation était faite ; qu'il retient ensuite que l'acceptation ultérieure de l'annulation d'une pareille vente au vu d'une lettre du client qui invoquait alors des difficultés actuelles pour vendre le produit acheté constitue une circonstance dépendant de la seule volonté du fournisseur ; que, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées et sans dénaturer le contrat, la cour d'appel a appliqué aux faits qu'elle relevait la clause contractuelle stipulant qu'en rémunération de ses services, l'agent percevra une commission de 8 % sur le montant du prix pour toutes les marchandises expédiées et facturées à des clients, sans aucune autre restriction ; que le moyen est sans fondement ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Parefeuille Provence reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 300 000 francs à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agence commerciale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges ont l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur "les documents produits" sans autre précision et sur "la base non contestée de 249 000 francs", sans indiquer en quoi elle consistait, pour évaluer le montant annuel des commissions et, partant, celui de l'indemnité de rupture, a entaché sa décision d'un défaut de base légale ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions, le mandant avait fait valoir que l'évaluation de l'indemnité de rupture due à l'agent commercial était contingente et variable et avait contesté l'existence et l'étendue du préjudice invoqué ; qu'en retenant que la base de 249 000 francs n'était pas contestée, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. X... demandait une indemnité de rupture égale au montant, selon ses propres calculs, des commissions perçues pendant les dix mois d'exécution de son mandat ; que, dans ses conclusions d'appel du 5 septembre 1996 produites, le mandant a analysé, sans en contester les chiffres, les factures de commissions émises par l'agent commercial et retenues par l'arrêt pour calculer le montant annuel des commissions ; que c'est sans dénaturer les conclusions et dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a évalué le préjudice subi du fait de la rupture ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Parefeuille Provence aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Parefeuille Provence ; Condamne la société Parefeuille Provence à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.
Articles de loi cités
article 7 du contratarticle 1134 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 juin 2000
Référence
61372386cd5801467740aeae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel