Cour de Cassation · soc — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372386cd5801467740aeb2
- Date
- 14 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 1998), que Mme A..., engagée le 7 octobre 1992 dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi, par la société Servit, en qualité de secrétaire de service technique, a été licenciée le 4 août 1993, pour motif disciplinaire alors qu'elle occupait les fonctions d'employée de bureau ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, en articulant des griefs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie A..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit : 1 / de la société Servit, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Bertrand Z..., administrateur judiciaire de la société anonyme Servit, demeurant ..., 3 / de M. X... représentant des créanciers de la société anonyme Servit, demeurant ..., 4 / de la CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 1998), que Mme A..., engagée le 7 octobre 1992 dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi, par la société Servit, en qualité de secrétaire de service technique, a été licenciée le 4 août 1993, pour motif disciplinaire alors qu'elle occupait les fonctions d'employée de bureau ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, en articulant des griefs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté, qu'après avoir fait l'objet d'un avertissement le 11 janvier 1993, pour travail insuffisant, la salariée avait persisté dans le comportement qui lui était reproché dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A..., épouse Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372386cd5801467740aeb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel