Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372386cd5801467740aeb9
- Date
- 28 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1998) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, pour les motifs exposés au moyen ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sofide, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Michèle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; En présence : de la société Maggie May, société anonyme, dont le siège est Centre Commercial Parinor, 93600 Aulnay-sous-Bois, LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X..., embauchée le 23 février 1994 par la société Sofide en qualité de responsable de fabrication, a signé, le 29 décembre 1994, un "protocole transactionnel" prévoyant que son contrat de travail était "résilié amiablement dans le cadre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse... et ce à compter du 31 décembre 1994 au soir" ; que, remettant en cause ce document, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1998) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, pour les motifs exposés au moyen ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 1991, que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 pour inobservation de la procédure sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par des employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés, en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l' article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée n'avait pu organiser sa défense, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société Sofide aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
Référence
61372386cd5801467740aeb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel