Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372386cd5801467740aebb
- Date
- 28 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de la rupture injustifiée de son contrat de qualification, alors, selon le moyen, 1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la société X... France, se référant à la lettre de rupture, avait fait état de quatre griefs à l'encontre de son salarié ; qu'en se fondant, dès lors, sur la répétition de cinq fautes pour considérer que M. Z... avait commis une faute grave rendant impossible le maintien de la relation contractuelle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, 2 / que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du lien contractuel ; qu'en considérant que le fait de ne pas avoir respecté les procédures habituelles de vente était constitutif d'une faute grave, sans rechercher si l'employeur n'avait pas omis de dispenser au salarié engagé dans le cadre d'un contrat de qualification une formation spécifique en adéquation avec les responsabilités qui lui avaient été confiées en matière de vente et de relation avec la clientèle, ce dont il aurait résulté que les manquements reprochés au salarié auraient perdu tout caractère de gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Z... fait également grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité de congés payés afférents aux heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et n'a pas, ainsi, satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le deuxième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Cédric Z..., demeurant à Daugey, 33126 Fronsac, en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), au profit de la société en nom collectif (SNC) X... France, dont le siège est Route nationale 10, Les Grandes Chaumes, 16430 Champniers, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Ruiz-Nicolétis, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. Z..., de Me Le Prado, avocat de la société X... France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z... a été embauché, le 2 janvier 1995, par la société X... France, en qualité de chef de rayon junior, dans le cadre d'un contrat de qualification d'une durée d'un an ; que ce contrat ayant été rompu le 12 juin 1995 pour fautes graves, il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette rupture et d'obtenir le paiement de salaires et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de la rupture injustifiée de son contrat de qualification, alors, selon le moyen, 1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la société X... France, se référant à la lettre de rupture, avait fait état de quatre griefs à l'encontre de son salarié ; qu'en se fondant, dès lors, sur la répétition de cinq fautes pour considérer que M. Z... avait commis une faute grave rendant impossible le maintien de la relation contractuelle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, 2 / que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du lien contractuel ; qu'en considérant que le fait de ne pas avoir respecté les procédures habituelles de vente était constitutif d'une faute grave, sans rechercher si l'employeur n'avait pas omis de dispenser au salarié engagé dans le cadre d'un contrat de qualification une formation spécifique en adéquation avec les responsabilités qui lui avaient été confiées en matière de vente et de relation avec la clientèle, ce dont il aurait résulté que les manquements reprochés au salarié auraient perdu tout caractère de gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la lettre de rupture énonçait cinq griefs distincts à l'encontre de M. Z..., a retenu qu'ils étaient tous établis ; qu'elle a, dès lors, pu décider, eu égard à la répétition des fautes, à la volonté affirmée du salarié de n'en faire qu'à son idée, sans aucun respect pour les procédures de vente instituées par l'employeur, et à son manque de scrupule pour au moins l'une des ventes, à l'occasion de laquelle il n'avait pas hésité à faire profiter l'un de ses amis d'une remise injustifiable, que le comportement de M. Z... était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et qu'il constituait une faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Z... fait également grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité de congés payés afférents aux heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et n'a pas, ainsi, satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 981-1 et R. 980-1-2 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail dénommé "contrat de qualification", dont la durée est comprise entre six mois et deux ans ; que les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 25 % de la durée totale du contrat ; que, selon le second, le tuteur chargé d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le salarié pendant la durée du contrat de qualification ne peut se voir confier simultanément plus de trois jeunes suivant des formations dans le cadre de contrats d'insertion en alternance, de contrats d'apprentissage ou de contrats locaux d'orientation ; que lorsque l'employeur assume la fonction de tuteur, il ne peut l'exercer qu'à l'égard de deux jeunes ; Attendu que, pour débouter M. Z... de sa demande en paiement d'une somme au titre du manquement de son employeur à son obligation de formation, l'arrêt énonce que, s'il est vrai que le nombre des stagiaires était plus important que celui qu'il devait être, il n'en demeure pas moins qu'une formation a été dispensée à M. Z..., ainsi qu'il ressort du planning de stage, et qu'une bonne partie de la formation se faisait dans l'entreprise elle-même où le stagiaire pouvait bénéficier d'une approche de son métier dans la pratique en passant dans différents services ; que pour ce qui est de la théorie, il apparaît que M. Z... a bénéficié d'un enseignement dispensé par Mme Y... à Angoulême à raison de trois demi-journées et que deux stages ont été organisés à Saint-Etienne en février (4 jours) et en mai (4 jours) et que M. Z... a émargé les feuilles de présence ; qu'il convient, par conséquent, de constater que l'employeur a rempli son obligation de formation ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés au salarié pendant la durée de son contrat de qualification représentaient au moins 25 % de la durée totale de ce contrat, et alors qu'elle avait constaté que le nombre de jeunes en formation était supérieur à celui prévu au 5e alinéa de l'article R. 980-1-2 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard du premier texte susvisé et a violé le second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande en paiement de sommes au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société X... France à payer à M. Z... la somme de 10 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
61372386cd5801467740aebb
Données disponibles
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