Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 novembre 2000
- ECLI
- 61372386cd5801467740aec8
- Date
- 15 novembre 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Résidence Le Printania, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit de la Compagnie générale de prévoyance, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Arcalis, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Résidence Le Printania, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la Compagnie générale de prévoyance, aux droits de laquelle vient la société Arcalis, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, constaté que les lieux loués constituaient un ensemble, les trois bâtiments étant reliés les uns aux autres et présentant une complémentarité évidente, et souverainement retenu que les transformations et adjonctions qu'avait subies le bâtiment le plus ancien lui avaient conféré un usage spécifique qui ne pourrait être modifié sans d'importants travaux, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire que les locaux loués étaient monovalents ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Résidence Le Printania aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Résidence Le Printania à payer à la société Arcalis, venant aux droits de la Compagnie générale de prévoyance, la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 novembre 2000
Référence
61372386cd5801467740aec8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel