Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372386cd5801467740aecf
- Date
- 6 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est U Centru, 20137 Porto Vecchio, défenderesse à la cassation ; Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 16 février 1999, la société Axa assurances IARD a déclaré reprendre l'instance aux lieu et place de l'UAP ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Axa assurances IARD ayant repris l'instance de l'UAP, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Axa assurances IARD de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 16 septembre 1997 ; Attendu que le moyen pris, en ses deux branches, d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, est inopérant dès lors que l'action engagée par M. X... tendait uniquement à la résolution du contrat et à la restitution des primes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juin 2000
Référence
61372386cd5801467740aecf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel