Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372386cd5801467740aed5
- Date
- 15 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué confirme le jugement qui avait prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts exclusifs de l'épouse, sans examiner les griefs de celle-ci, demanderesse reconventionnelle au divorce, reprochant au mari ses sorties nocturnes, son alcoolisme, son attitude consistant à l'avoir traitée sans ménagement ni respect et à ne pas l'avoir soutenue moralement lors d'une hospitalisation ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section C), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 242 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge ne peut rejeter la demande en divorce sans examiner tous les griefs invoqués à l'appui de cette demande ; Attendu que l'arrêt attaqué confirme le jugement qui avait prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts exclusifs de l'épouse, sans examiner les griefs de celle-ci, demanderesse reconventionnelle au divorce, reprochant au mari ses sorties nocturnes, son alcoolisme, son attitude consistant à l'avoir traitée sans ménagement ni respect et à ne pas l'avoir soutenue moralement lors d'une hospitalisation ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 juin 2000
Référence
61372386cd5801467740aed5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel