Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2000
- ECLI
- 61372386cd5801467740aed8
- Date
- 12 juillet 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X..., demeurant "Le Pouy" ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 août 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Gefidis, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen pris en sa première branche : Vu les articles L 122-6 et L 122-8 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée en mars 1981 par la société Gefidis en qualité de secrétaire et promue en décembre 1982 en qualité d'aide comptable ; qu'elle a été licenciée le 17 avril 1996 pour faute grave ; Attendu que pour décider que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave, après avoir justement écarté en raison de sa date de commission le grief relatif aux conséquences d'une erreur de prises de données comptables concernant la société Delsodis, la cour d'appel a relevé que la matérialité du reproche fait à la salariée tenant à la saisie défectueuse des heures de travail de six employés de cette même société en février 1996 n'était pas discuté, qu'il survenait après de nombreuses remontrances de l'employeur et de deux avertissements, qu'il n'était pas établi que les tâches confiées à la salariée dépassaient le niveau d'une aide comptable travaillant sur informatique dont la tâche essentielle est d'assurer la saisie des éléments comptables, que le caractère bénin en soi de l'erreur de saisie du salaire du personnel qui intervient après de nombreuses erreurs et remontrances, portant sur des faits précis et deux avertissements, suffisait à démontrer l'inadaptation de la salariée aux nouvelles techniques comptables, que le caractère répétitif des erreurs reprochées à la salariée justifiait l'impossibilité pour l'employeur de faire exécuter le préavis dans l'emploi occupé ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la mauvaise exécution des tâches confiées à la salariée, procédant d'une insuffisance professionnelle ne caractérise pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens et sur la seconde branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 août 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Gefidis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gefidis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 2000
Référence
61372386cd5801467740aed8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel