Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 juillet 2000
- ECLI
- 61372386cd5801467740aeea
- Date
- 4 juillet 2000
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Cachia, dénommée anciennement société Les Garages Cachia, société anonyme dont le siège est ..., 2 / la société Cachia holding, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre civile, Section B et 13e Chambres, réunies), au profit de la société Fiat auto France, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Besançon, Lardennois, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Alain Monod et Colin, avocat des sociétés Cachia et Cachia holding, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Fiat auto France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 14 janvier 1997, rendu sur renvoi après cassation, (Com 8 février 1994, pourvoi n° S 92-11.722), que la société Garages Cachia était, dans un secteur déterminé, concessionnaire exclusif de la société Fiat auto France ; que, se plaignant de la violation, par la société Fiat auto France, de la clause d'exclusivité territoriale, les sociétés Cachia SA et Cachia holding SA (les sociétés Cachia), venant aux droits de la société Les Garages Cachia, l'ont assignée en paiement du montant des commissions qu'elles auraient perçues si la clause n'avait pas été méconnue ; Attendu que les sociétés Cachia reprochent à l'arrêt d'avoir limité le montant de leur créance envers la société Fiat auto France à la somme de 410 327,30 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, comme l'a relevé la cour d'appel elle-même, l'article 11 du contrat subordonnait la vente directe à un client ne faisant pas partie des catégories réservées à la manifestation écrite de la volonté de l'acquéreur de traiter avec le fabricant, sans passer par le concessionnaire, seul moyen d'établir le respect par le fabricant de l'exclusivité concédée ; que cette clause, prévoyant, dans l'hypothèse d'une demande écrite, l'octroi au concessionnaire d'une partie de la commission, ne s'appliquait donc pas en l'absence de demande écrite du client ; qu'en affirmant que la société Cachia ne pouvait, en vertu du contrat, prétendre qu'à une partie de la commission, même à défaut de preuve rapportée d'une volonté déclarée par écrit du client concerné, et en pratiquant un abattement forfaitaire de 10 % sur les commissions afférentes à de telles ventes, la cour d'appel a appliqué la clause litigieuse à une situation non visée par celle-ci ; qu'elle a ainsi dénaturé, par extension, le contrat de concession exclusive et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en se fondant sur une circulaire interne à la société Fiat auto France du 13 décembre 1966 pour affirmer que la commune intention des parties était d'exclure une rétribution intégrale du concessionnaire en cas de vente directe non justifiée par une demande écrite du client, tout en constatant que la société Fiat auto France avait été créée en 1976 et que le premier contrat de concession entre les parties n'a été conclu qu'en 1977, et en se fondant ainsi sur un document émis unilatéralement par une société tierce dix ans avant la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les ventes litigieuses n'étaient pas prévues au contrat et a justifié sa décision sans faire application ni de l'article 11 du contrat de concession exclusive, ni de la circulaire interne de la société Fiat auto France, n'a pas encouru les griefs du moyen ; que celui-ci est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Cachia et Cachia holding aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Cachia et Cachia holding à payer à la société Fiat auto France la somme globale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
Articles de loi cités
article 11 du contrat subordonnait la vente darticle 11 du contrat de concession exclusivearticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juillet 2000
Référence
61372386cd5801467740aeea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel