Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 juillet 2000
- ECLI
- 61372386cd5801467740aef2
- Date
- 4 juillet 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Zeimett levage, dont le siège est Port Colbert, 2 Henri Y..., 51100 Reims, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1998 par la cour d'appel d'Amiens (4e Chambre commerciale), au profit : 1 / de la société Maudens Location Publics (MLTP), dont le siège est ..., 2 / de M. Richard X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur de la société à responsabilité limitée MLTP, 3 / de la Compagnie d'assurances Gan, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Zeimett levage, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Compagnie d'assurances Gan, de la SCP Gatineau, avocat de la société Maudens Location Publics et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Amiens, 17 mars 1998), qu'au cours de travaux de réfection d'une digue, exécutés par la société Maudens location et travaux publics (société MLTP), une pelle mécanique appartenant à cette société a basculé dans une gravière remplie d'eau ; que la société MLTP a fait appel à la société Zeimett levage (société Zeimett) pour récupérer cette pelle ; que la grue, conduite par un grutier de la société Zeimett a, à son tour, basculé dans le plan d'eau ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Zeimett reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était seule responsable de la chute de sa grue alors, selon le pourvoi, d'une part, que conformément aux articles 1709 et 1710 du Code civil, la mise à la disposition d'une grue avec chauffeur présentant, pour la première, les caractéristiques propres à réaliser l'opération de levage convenue entre les parties et, pour le second, les compétences nécessaires au fonctionnement de la grue, constitue un contrat de location de matériel avec mise à disposition du personnel apte à le faire fonctionner et non pas un contrat d'entreprise dès lors que la garde de la chose est transférée à l'utilisateur du matériel qui en dispose en toute indépendance et qui l'affecte à une opération dont il assure la maîtrise en plaçant, sous sa subordination, le personnel de conduite ; qu'en déduisant du seul fait que la société Zeimett avait choisi le matériel adéquat et mis à la disposition de la société MLTP le personnel apte à le faire fonctionner, que la société Zeimett et la société MLTP avaient formé un contrat d'entreprise en exécution duquel la société Zeimett avait la direction effective exclusive des opérations, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la société MLTP, une fois le matériel amené sur les lieux de son utilisation, n'avait pas acquis la garde exclusive de la chose et assumé la direction exclusive des opérations, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ensemble de l'article 1787 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans des conclusions restées sans réponse, la société Zeimett, s'appuyant sur les constatations de l'expert judiciaire avait fait valoir que la société MLTP avait requis l'assistance d'un scaphandrier payé par elle aux fins de procéder aux opérations d'élingage, ce qui s'opposait à ce que la société Zeimett soit considérée comme ayant assuré la direction et la responsabilité de l'opération projetée; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, d'où il résultait que la société Zeimett, qui n'assurait pas la direction et le contrôle des opérations, avait formé avec la société MLTP un contrat de location et non un contrat d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que, conformément à l'article 1147 du Code civil, dans le cas d'un contrat formé entre deux professionnels, chacun d'eux est tenu d'une obligation d'information à l'égard de son cocontractant dans les limites de ses compétences spécifiques ; qu'en se déterminant par le fait qu'il appartenait à la société Zeimett de vérifier que la nature du sol permettait l'intervention du matériel et, à défaut, de prendre toutes dispositions de nature à permettre la bonne exécution de l'opération de levage, la cour d'appel qui n'a pas recherché s'il n'incombait pas à la société MLTP, spécialiste dans le terrassement et l'exploitation de carrières et qui, travaillant sur le site depuis plusieurs années, avait été chargée de réaliser la réfection et la consolidation d'une digue, n'était pas tenue d'informer la société Zeimett des risques encourus à raison de la nature du sol, mais qui a néanmoins retenu la responsabilité exclusive de la société Zeimett a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée, et alors, enfin, que, conformément à l'article 1384 du Code civil. Ia société MLTP qui avait reçu mission de la société Redland de procéder à la réfection et à la consolidation de la digue dont l'effondrement a provoqué l'immersion de la grue mise à sa disposition par la société Zeimett, ladite société MLTP, ayant reçu, en sa qualité de maître d'oeuvre la garde des ouvrages qu'elle avait pour mission de consolider, est responsable des conséquences dommageables de l'effondrement survenu ; qu'en retenant la responsabilité de la société Zeimett, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; Mais attendu qu'après avoir constaté l'absence de tout contrat écrit entre les parties, l'arrêt relève que l'objet non contesté de la convention était d'extraire d'un plan d'eau où elle était tombée une pelle mécanique et que la société Zeimett avait choisi le matériel adéquat qu'elle avait fait manoeuvrer par un de ses salariés ; que, répondant aux conclusions dont fait état la deuxième branche, l'arrêt, par motifs adoptés, retient que le seul fait qu'un scaphandrier, rémunéré par la société MLTP, soit intervenu pour élinguer la pelle en vue de son levage ultérieur est insuffisant pour dire que la société Zeimett n'a pas assuré la direction exclusive de l'opération ; qu'effectuant enfin les recherches prétendument omises, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société Zeimett, professionnelle en la matière, devait s'assurer que les dispositions préalables de préparation des sols avaient été effectivement réalisées ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du pourvoi ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Zeimett reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société MLTP la somme de 365 900 francs en réparation de l'immobilisation de la pelle alors, selon le pourvoi, que dans des conclusions restées sans réponse la société Zeimett a fait valoir que l'immobilisation prolongée de la pelle mécanique de la société MLTP est dépourvue de tout lien avec le sinistre, que la société MLTP est seule responsable de la chute à l'eau de sa pelle mécanique, qu'il n'existe pas de lien de cause à effet entre les deux accidents successivement survenus et qu'il était loisible à la société MLTP de procéder au retirement de cet engin dès après l'accident survenu ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, d'où il résultait qu'aucun lien de causalité n'existait entre la faute reprochée à la société Zeimett et le préjudice allégué par la société MLTP, constitué par l'immobilisation de la pelle mécanique dont elle seule avait provoqué le basculement dans l'eau, la cour d'appel, qui a néanmoins condamné la société Zeimett à réparer ce préjudice allégué par la société MLTP a, en statuant ainsi, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure Civile ; Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'en raison de la mauvaise exécution des obligations contractuelles de la société Zeimett, l'immobilisation de la pelle a été "anormalement longue" et en fixant le montant du préjudice consécutif à cette mauvaise exécution, l'arrêt a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Zeimett levage aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Zeimett levage à payer à la société Maudens location et travaux publics et à M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de cette société, la somme globale de 12 000 francs et à la compagnie d'assurances GAN une somme de même montant ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
Articles de loi cités
article 1787 du Code civilarticle 1384 du Code civil. Ia société MLTP qui avarticle 1147 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juillet 2000
Référence
61372386cd5801467740aef2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel