Cour de Cassation · civ2 — 28 septembre 2000
- ECLI
- 61372387cd5801467740afb3
- Date
- 28 septembre 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1998) a débouté Mme Z... de sa demande de mainlevée d'une inscription hypothécaire prise par la société Union industrielle de crédit, venant aux droits de la société Sofal, sur un appartement acquis au nom de Mme Z... et de sa demande de nullité de commandement de saisie immobilière signifié par la société ; Attendu que sous le couvert du grief de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth, Jeanne Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Financière Sofal, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Union industrielle de crédit (UIC), 2 / de M. Lucien X..., demeurant ..., 3 / de M. Alain Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Financière Sofal, aux droits de laquelle vient la société Union industrielle de crédit, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avoca de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1998) a débouté Mme Z... de sa demande de mainlevée d'une inscription hypothécaire prise par la société Union industrielle de crédit, venant aux droits de la société Sofal, sur un appartement acquis au nom de Mme Z... et de sa demande de nullité de commandement de saisie immobilière signifié par la société ; Attendu que sous le couvert du grief de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Z..., de la société Union industrielle de crédit et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 septembre 2000
Référence
61372387cd5801467740afb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel