Cour de Cassation · civ2 — 28 septembre 2000
- ECLI
- 61372387cd5801467740afb7
- Date
- 28 septembre 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que la société UAT, à l'encontre de laquelle M. X... a exercé des poursuites de saisie immobilière, fait grief au jugement attaqué (Versailles, 16 décembre 1998) statuant en dernier ressort, de déclarer ses demandes de report d'adjudication atteintes par la déchéance et de rejeter son incident de conversion de la saisie en vente volontaire ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme UAT, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1998 par le tribunal de grande instance de Versailles (chambre des saisies immobilières), au profit de M. Albert X..., demeurant Delaware Mansions, ..., Londres (W92LH), Grande-Bretagne, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société UAT, de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que la société UAT, à l'encontre de laquelle M. X... a exercé des poursuites de saisie immobilière, fait grief au jugement attaqué (Versailles, 16 décembre 1998) statuant en dernier ressort, de déclarer ses demandes de report d'adjudication atteintes par la déchéance et de rejeter son incident de conversion de la saisie en vente volontaire ; Mais attendu que la déchéance résultant de l'inobservation du délai fixé par l'article 703, alinéa 1 , du Code de procédure civile est acquise de plein droit à l'expiration du délai prévu et peut être soulevée en tout état de cause ; Et attendu qu'ayant relevé que la demande de conversion avait été formée après l'accomplissement des formalités de publicité, que la créance était très ancienne et que la société saisie n'avait pas offert de désintéresser le créancier, le Tribunal qui en a déduit que la demande de conversion était dilatoire, l'a rejetée dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation ; D'où il suit, qu'inopérant pour partie, le moyen est mal fondé pour le surplus ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société UAT aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société UAT à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Condamne la société UAT à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 septembre 2000
- Matière
- adjudication
Référence
61372387cd5801467740afb7
Données disponibles
- Texte intégral