Cour de Cassation · comm — 4 juillet 2000
- ECLI
- 61372387cd5801467740afc5
- Date
- 4 juillet 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 mars 1997), que la société Alpha International (société Alpha) et la société Heller Bank (société Heller) agissant en qualité de cessionnaire de créances de la société Alpha sur la société Decathlon, ont assigné cette société en paiement de factures ; Attendu que la société Decathlon reproche à l'arrêt d'avoir accueilli partiellement cette demande, alors, selon le pourvoi, premièrement, qu'il appartient à celui qui réclame le paiement de fournitures en exécution d'un contrat de vente de rapporter la preuve de l'existence de ce contrat en établissant l'accord des parties sur la chose et le prix ; qu'en retenant, pour condamner la société Décathlon à payer à la société Alpha le paiement de diverses fournitures, que la société créancière produisait des factures faisant référence à des commandes sur bordereau et qu'il appartient à la société prétendument débitrice de rapporter la preuve de ce que les références à ces commandes n'étaient pas sérieuses, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; deuxièmement, que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en se fondant uniquement, pour condamner la société Décathlon à payer à la société Alpha le paiement de diverses fournitures, sur les factures produites par la société Alpha, documents qui émanaient tous exclusivement de la seule société créancière, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; troisièmement, que la société Décathlon contestait la réalité des ventes correspondant aux factures n° 12447 et n° 12270 produites par la société Alpha, de sorte qu'elle niait implicitement mais nécessairement avoir passé les commandes correspondantes ; qu'en retenant que la société Décathlon n'alléguait pas que les commandes correspondant aux factures invoquées par la société Alpha étaient inexistantes, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Décathlon et ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Decathlon, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Alpha International, dont le siège social est Gesellschaft MBH Johann Y... Z... 23 à Salzbourg (Autriche), 2 / de M. X..., ès qualités de syndic à la faillite de la société Alpha International, demeurant ..., 3 / de la société VB Heller Bank, dont le siège social est Alpenstrasse 54 à Salzbourg (Autriche), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Decathlon, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Alpha International, de M. X..., ès qualités et de la société VB Heller Bank, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 mars 1997), que la société Alpha International (société Alpha) et la société Heller Bank (société Heller) agissant en qualité de cessionnaire de créances de la société Alpha sur la société Decathlon, ont assigné cette société en paiement de factures ; Attendu que la société Decathlon reproche à l'arrêt d'avoir accueilli partiellement cette demande, alors, selon le pourvoi, premièrement, qu'il appartient à celui qui réclame le paiement de fournitures en exécution d'un contrat de vente de rapporter la preuve de l'existence de ce contrat en établissant l'accord des parties sur la chose et le prix ; qu'en retenant, pour condamner la société Décathlon à payer à la société Alpha le paiement de diverses fournitures, que la société créancière produisait des factures faisant référence à des commandes sur bordereau et qu'il appartient à la société prétendument débitrice de rapporter la preuve de ce que les références à ces commandes n'étaient pas sérieuses, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; deuxièmement, que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en se fondant uniquement, pour condamner la société Décathlon à payer à la société Alpha le paiement de diverses fournitures, sur les factures produites par la société Alpha, documents qui émanaient tous exclusivement de la seule société créancière, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; troisièmement, que la société Décathlon contestait la réalité des ventes correspondant aux factures n° 12447 et n° 12270 produites par la société Alpha, de sorte qu'elle niait implicitement mais nécessairement avoir passé les commandes correspondantes ; qu'en retenant que la société Décathlon n'alléguait pas que les commandes correspondant aux factures invoquées par la société Alpha étaient inexistantes, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Décathlon et ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que les échanges commerciaux entre les sociétés Alpha et Decathlon étaient très fréquents et portaient sur des commandes nombreuses d'articles identiques, l'arrêt constate que la facture litigieuse n° 12447 d'un montant de 102 410 francs se réfère à une commande sur bordereau n° 2030 tandis que la facture n° 12160 d'un même montant qui a été annulée, se réfère à une commande sur bordereau n° 1426 et retient que la société Decathlon ne prouve pas l'absence de sérieux de ces commandes distinctes ; que de l'ensemble de ces présomptions, la cour d'appel, sans dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, a souverainement estimé que la société Decathlon était redevable de la facture précitée ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir retenu, par un motif non critiqué, que la société Decathlon était redevable de la somme de 133 333 francs à titre de solde de certaines factures et constaté qu'elle opposait la compensation de cette créance avec sa créance de même montant sur la société Alpha au titre de la facture n° 12270 prétendument indument payée, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, par une décision motivée, a estimé que la société Decathlon n'établissait pas qu'elle avait payé, indument, cette facture ; D'où il suit, que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Decathlon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Alpha International, de M. X..., ès qualités de syndic à la faillite de cette société et la société VB Heller Bank ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juillet 2000
Référence
61372387cd5801467740afc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel