Cour de Cassation · comm — 4 juillet 2000
- ECLI
- 61372387cd5801467740afca
- Date
- 4 juillet 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 1er juillet 1997), que M. Y... a été mis en règlement judiciaire, le 18 avril 1985, lequel a été converti en liquidation des biens le 9 février 1988, M. X... étant désigné en qualité de syndic ; qu'en exécution de ce jugement, le stock de marchandises a été vendu aux enchères publiques ; que ce jugement a été annulé par un arrêt du 23 avril 1991 qui a maintenu le règlement judiciaire ; qu'après l'établissement d'un procès-verbal de carence, constatant l'absence de dépôt des offres concordataires, le Tribunal, se saisissant d'office, a fait citer M. Y..., le 21 octobre 1991, en vue de la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens, et a rendu, le 14 avril 1992, "un jugement de radiation" constatant l'extinction de l'instance ; que le syndic a assigné M. Y..., le 17 juin 1996, en vue de la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt, qui a statué par voie d'évocation, d'avoir dit que les propositions concordataires n'étaient pas sérieuses et , en conséquence, d'avoir prononcé la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la péremption emporte extinction de l instance, sans qu on puisse opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s en prévaloir ; que la cour d'appel constate qu en raison de la péremption acquise, il convenait de replacer le débiteur dans la situation qui était la sienne antérieurement au jugement de conversion du 9 février 1988, annulé par ailleurs ; qu ainsi, ce jugement et ses suites procédurales ne pouvaient être pris en compte, si bien que pour apprécier la situation active du patrimoine du débiteur, dans la nouvelle instance en conversion formée par M. X..., le 17 juin 1996, la cour d'appel ne pouvait s emparer des effets du jugement du 9 février 1988 en énonçant "quen vertu de ce jugement, l ensemble du stock a été vendu globalement pour la somme de 68 057,63 francs" ; qu en statuant de la sorte, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 389 du nouveau Code de procédure civile, et 7 de la loi du 13 juillet 1967 ; et, alors, d'autre part, que la cour d'appel qui se borne à se référer aux documents de la cause, sans procéder à leur examen, même sommaire, méconnaît les exigences de l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu en se contentant de faire état des documents de la cause sans la moindre analyse de ceux-ci pour affirmer que M. Y... se trouvait dans l impossibilité de formuler des propositions concordataires utiles, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1997 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 1re Section), au profit de M. X..., domicilié ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Michel Y..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de Me Balat, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 1er juillet 1997), que M. Y... a été mis en règlement judiciaire, le 18 avril 1985, lequel a été converti en liquidation des biens le 9 février 1988, M. X... étant désigné en qualité de syndic ; qu'en exécution de ce jugement, le stock de marchandises a été vendu aux enchères publiques ; que ce jugement a été annulé par un arrêt du 23 avril 1991 qui a maintenu le règlement judiciaire ; qu'après l'établissement d'un procès-verbal de carence, constatant l'absence de dépôt des offres concordataires, le Tribunal, se saisissant d'office, a fait citer M. Y..., le 21 octobre 1991, en vue de la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens, et a rendu, le 14 avril 1992, "un jugement de radiation" constatant l'extinction de l'instance ; que le syndic a assigné M. Y..., le 17 juin 1996, en vue de la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt, qui a statué par voie d'évocation, d'avoir dit que les propositions concordataires n'étaient pas sérieuses et , en conséquence, d'avoir prononcé la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la péremption emporte extinction de l instance, sans qu on puisse opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s en prévaloir ; que la cour d'appel constate qu en raison de la péremption acquise, il convenait de replacer le débiteur dans la situation qui était la sienne antérieurement au jugement de conversion du 9 février 1988, annulé par ailleurs ; qu ainsi, ce jugement et ses suites procédurales ne pouvaient être pris en compte, si bien que pour apprécier la situation active du patrimoine du débiteur, dans la nouvelle instance en conversion formée par M. X..., le 17 juin 1996, la cour d'appel ne pouvait s emparer des effets du jugement du 9 février 1988 en énonçant "quen vertu de ce jugement, l ensemble du stock a été vendu globalement pour la somme de 68 057,63 francs" ; qu en statuant de la sorte, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 389 du nouveau Code de procédure civile, et 7 de la loi du 13 juillet 1967 ; et, alors, d'autre part, que la cour d'appel qui se borne à se référer aux documents de la cause, sans procéder à leur examen, même sommaire, méconnaît les exigences de l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu en se contentant de faire état des documents de la cause sans la moindre analyse de ceux-ci pour affirmer que M. Y... se trouvait dans l impossibilité de formuler des propositions concordataires utiles, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu, d'une part, que le débiteur ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la demande de conversion était irrecevable en raison de la vente aux enchères du stock, il n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir fait état de cette vente dont les effets n'étaient pas affectés par la péremption d'instance ; Attendu, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, le débiteur a demandé que, devant le cas de force majeure constitué par l'annulation du jugement du 9 février 1988, il soit admis qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de formuler des propositions concordataires utiles qui reposaient sur la vente de son stock ; qu'il n'est pas recevable à critiquer le motif de l'arrêt qui, constatant l'impossibilité de formuler des offres concordataires qui reposaient sur la vente d'un stock de marchandises, est conforme à ses conclusions devant les juges du fond ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juillet 2000
Référence
61372387cd5801467740afca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel