Cour de Cassation · comm — 30 octobre 2000
- ECLI
- 61372387cd5801467740afd9
- Date
- 30 octobre 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mars 1997), que la société CCMC Managix (société Managix) qui avait fourni à l'Eurl Sape (société Sape) des matériels et logiciels informatiques avec la maintenance correspondante a émis à l'encontre de cette dernière plusieurs factures et obtenu une ordonnance d'injonction de payer que le tribunal puis la cour d'appel ont confirmé pour l'essentiel ; Attendu que la société Sape reproche à l'arrêt de l'avoir ainsi condamnée à payer la somme de 100 456,55 francs alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient à celui qui sollicite l'exécution d'une obligation de la prouver ; que la cour d'appel relève que la société Sape, qui contestait l'existence des prestations facturées, ne rapportait pas la preuve de l'inexécution par la société Managix des prestations de maintenance telles que prévues à la commande ; que ce faisant, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant violé l'article 1315 du Code civil, et les règles et principes qui gouvernent le risque de la preuve ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions régulièrement signifiées le 20 novembre 1995 pour contester une partie des condamnations prononcées à son encontre, la société Sape avait soutenu que la société Managix n'avait pas fourni la formation qu'elle avait pourtant facturée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige au regard de la créance sollicitée par la société Managix, la cour d'appel a méconnu ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ainsi violé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Société d'approvisionnement de produits énergétiques (SAPE), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit de la société CCMC Managix, société anonyme, dont le siège est zone d'activités de Verenay Ampuis, 69420 Condrieu, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de l'EURL Sape, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société CCMC Managix, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mars 1997), que la société CCMC Managix (société Managix) qui avait fourni à l'Eurl Sape (société Sape) des matériels et logiciels informatiques avec la maintenance correspondante a émis à l'encontre de cette dernière plusieurs factures et obtenu une ordonnance d'injonction de payer que le tribunal puis la cour d'appel ont confirmé pour l'essentiel ; Attendu que la société Sape reproche à l'arrêt de l'avoir ainsi condamnée à payer la somme de 100 456,55 francs alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient à celui qui sollicite l'exécution d'une obligation de la prouver ; que la cour d'appel relève que la société Sape, qui contestait l'existence des prestations facturées, ne rapportait pas la preuve de l'inexécution par la société Managix des prestations de maintenance telles que prévues à la commande ; que ce faisant, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant violé l'article 1315 du Code civil, et les règles et principes qui gouvernent le risque de la preuve ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions régulièrement signifiées le 20 novembre 1995 pour contester une partie des condamnations prononcées à son encontre, la société Sape avait soutenu que la société Managix n'avait pas fourni la formation qu'elle avait pourtant facturée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige au regard de la créance sollicitée par la société Managix, la cour d'appel a méconnu ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ainsi violé ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Sape s'était reconnue débitrice de factures relatives au logiciel et à la maintenance des matériels, l'arrêt retient, par une analyse concrète des éléments de fait qui lui ont été soumis, "que les affirmations de la société Sape selon lesquelles les autres factures seraient dépourvues de cause et, en conséquence, atteintes de nullité, sont en contradiction avec les éléments du dossier" ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer d'autres recherches, n'a pas inversé la charge de preuve ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'EURL Sape aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sape à payer à la société Managix la somme de 9 648 francs. Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 octobre 2000
Référence
61372387cd5801467740afd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel