Cour de Cassation · civ2 — 28 septembre 2000
- ECLI
- 61372387cd5801467740b008
- Date
- 28 septembre 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1998), que le Crédit lyonnais a exercé, à la suite d'échéances de prêt impayées, des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société civile immobilière des Grands Boulevards (la SCI) ; qu'ayant, par une assignation antérieure, saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à voir déclarer la banque coupable de fautes prétendument commises dans l'octroi du prêt et à la faire condamner à réparer les conséquences de celles-ci, la SCI a, par un dire déposé avant l'audience éventuelle, demandé notamment qu'il soit sursis aux poursuites jusqu'à la décision à intervenir sur l'action en dommages-intérêts ; que le dire a été rejeté par un jugement dont la SCI a interjeté appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, que la compensation constitue un mode normal d'extinction de deux créances réciproques ; que, la SCI Les Grands Boulevards s'étant explicitement prévalue de la connexité de la créance de la banque et de celle afférente aux dommages-intérêts à servir au titre de l'action en responsabilité, la cour d'appel ne pouvait écarter la demande de compensation de la SCI Les Grands Boulevards et retenir, par voie de conséquence, l'absence de contestation au fond de la créance de la banque ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'a déclaré l'appel de la SCI Les Grands Boulevards irrecevable que moyennant une violation de l'article 731, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) des Grands Boulevards, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la SCI des Grands Boulevards, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1998), que le Crédit lyonnais a exercé, à la suite d'échéances de prêt impayées, des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société civile immobilière des Grands Boulevards (la SCI) ; qu'ayant, par une assignation antérieure, saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à voir déclarer la banque coupable de fautes prétendument commises dans l'octroi du prêt et à la faire condamner à réparer les conséquences de celles-ci, la SCI a, par un dire déposé avant l'audience éventuelle, demandé notamment qu'il soit sursis aux poursuites jusqu'à la décision à intervenir sur l'action en dommages-intérêts ; que le dire a été rejeté par un jugement dont la SCI a interjeté appel ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, que la compensation constitue un mode normal d'extinction de deux créances réciproques ; que, la SCI Les Grands Boulevards s'étant explicitement prévalue de la connexité de la créance de la banque et de celle afférente aux dommages-intérêts à servir au titre de l'action en responsabilité, la cour d'appel ne pouvait écarter la demande de compensation de la SCI Les Grands Boulevards et retenir, par voie de conséquence, l'absence de contestation au fond de la créance de la banque ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'a déclaré l'appel de la SCI Les Grands Boulevards irrecevable que moyennant une violation de l'article 731, alinéa 2, du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la SCI n'a pas demandé la compensation des créances, mais a seulement sollicité la suspension de la procédure ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI des Grands Boulevards aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 septembre 2000
Référence
61372387cd5801467740b008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel