Cour de Cassation · civ2 — 28 septembre 2000
- ECLI
- 61372388cd5801467740b089
- Date
- 28 septembre 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1997), que la société Logirep ayant acquis les lots de copropriété d'un immeuble incendié, à l'exception du lot n° 5 appartenant à M. et Mme Y..., a procédé à la démolition et à la reconstruction du bâtiment ; que les époux Y... ont assigné cette société en réparation de leur préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir partiellement déboutés de leur demande en condamnation de la société Logirep à leur verser 300 000 francs, représentant la valeur de leur appartement démoli et des améliorations qu'ils y avaient apportées, et d'avoir condamné la société à leur payer 75 000 francs représentant le prix du lot n° 5, alors, selon le moyen, 1 / que l'arrêt, tenu de les indemniser de la perte de leur appartement, devait prendre comme base de calcul non pas la valeur du mètre carré constructible, mais la valeur du mètre carré habitable ; qu'il est ainsi rendu en violation de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que les époux Y... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel signifiées le 4 juin 1997 qu'il devait être tenu compte de la cave affectée à l'appartement dans la détermination de la valeur du lot ; qu'il s'avère en effet que la valeur de cette cave n'avait pas été prise en considération par l'expert ; qu'en ne réparant pas intégralement le préjudice subi par les époux Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Claude Y..., 2 / Mme Jacqueline X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit : 1 / de la société Logirep, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie Les Assurances mutuelles de France - Groupe Azur, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de Me Foussard, avocat de la société Logirep, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1997), que la société Logirep ayant acquis les lots de copropriété d'un immeuble incendié, à l'exception du lot n° 5 appartenant à M. et Mme Y..., a procédé à la démolition et à la reconstruction du bâtiment ; que les époux Y... ont assigné cette société en réparation de leur préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir partiellement déboutés de leur demande en condamnation de la société Logirep à leur verser 300 000 francs, représentant la valeur de leur appartement démoli et des améliorations qu'ils y avaient apportées, et d'avoir condamné la société à leur payer 75 000 francs représentant le prix du lot n° 5, alors, selon le moyen, 1 / que l'arrêt, tenu de les indemniser de la perte de leur appartement, devait prendre comme base de calcul non pas la valeur du mètre carré constructible, mais la valeur du mètre carré habitable ; qu'il est ainsi rendu en violation de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que les époux Y... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel signifiées le 4 juin 1997 qu'il devait être tenu compte de la cave affectée à l'appartement dans la détermination de la valeur du lot ; qu'il s'avère en effet que la valeur de cette cave n'avait pas été prise en considération par l'expert ; qu'en ne réparant pas intégralement le préjudice subi par les époux Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fixé l'indemnisation des époux Y... pour la perte de leur lot en choisissant le mode de calcul qui lui est apparu le mieux approprié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir limité à 100 000 francs les dommages-intérêts dus par la société Logirep aux époux Y... alors, selon le moyen que, si ces derniers réclamaient une indemnité de 300 000 francs représentant globalement le prix de l'appartement détruit et la valeur des travaux de rénovation effectués dans cet appartement, ils sollicitaient également une indemnité de 100 000 francs en réparation, d'une part, de la valeur des biens meublant cet appartement au moment de sa destruction et, d'autre part, du préjudice moral résultant pour eux de la voie de fait dont ils ont été victimes ; qu'en refusant de les indemniser de ces chefs de préjudice, sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'en procédant à la démolition sans avoir tenu compte des droits des époux Y..., qui étaient encore propriétaires indivis de l'immeuble, la société Logirep a commis une faute ayant causé un préjudice certain aux époux, que ceux-ci justifient avoir effectué divers travaux de rénovation dans l'appartement et que compte tenu des documents et factures versés aux débats la cour d'appel a les éléments suffisants pour évaluer leur préjudice ; que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement fixé le montant du préjudice réparable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Logirep ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 septembre 2000
Référence
61372388cd5801467740b089
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel