Cour de Cassation · comm — 4 juillet 2000
- ECLI
- 61372388cd5801467740b092
- Date
- 4 juillet 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1997), que la société Ace factors, se prétendant subrogée dans les droits de la société Métro Impex Belgium (société MIB) contre la société G. David's Paris, a assigné celle-ci en paiement de factures ; Attendu que la société Ace factors reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en relevant tout à la fois que la société Ace factor ne justifiait pas de la subrogation et que "la société G. David's Paris ne soutient pas avoir réglé la société MIB avant que cette dernière ne cède ses créances à la société Ace factor", la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que la société Ace factor avait fait valoir dans ses écritures que la société G. David's reconnaissait elle-même par une télécopie du 30 avril 1993 la cession des factures de la société MIB à la société Ace factors ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de cette dernière au seul motif que la quittance subrogative n'était pas traduite, sans répondre au moyen tendant à apporter la preuve de la subrogation par d'autres documents établis en langue française versés aux débats ; que la cour d'appel a, dès lors, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en affirmant tout à la fois que toutes les marchandises facturées à la société G. David's Paris ont été commandées par la société G. David's Moscou et livrées à Moscou, sans que la société mère, la société G. David's Paris, n'ait joué un rôle quelconque pour la commande, la livraison ou le paiement de ces marchandises et que, le 19 mai 1993, la société G. David's Paris a donné son accord d'envoi à Moscou d'un cacao de remplacement ; que la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que la société mère engage sa responsabilité vis-à-vis des créanciers de la filiale en laissant se créer une apparence susceptible de faire croire que la filiale n'est, en réalité, qu'une succursale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru pouvoir infirmer le jugement qui avait relevé que les dirigeants de la société G. David's Paris avaient créé une confusion entre la société mère et sa filiale, en se bornant à relever que la société G. David's Moscou avait une personnalité juridique distincte de la société G. David's Paris dont le siège social est à Paris, et que le contrat de vente a été signé entre la société G. David's Moscou et MIB ; qu'il s'ensuit qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société mère n'avait pas entretenu une confusion avec sa filiale à 100 % en réglant notamment les factures de marchandises livrées à cette dernière, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1842 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel a retenu au soutien de sa décision que "dans son téléfax du 30 juin 1993, la société Ena Buro indiquait à la société MIB qu'elle n'acceptait que les commandes signées par la société G. David's Paris" ; qu'en réalité, ce document émanait de la société MIB à la société G. David's Paris et mentionnait "Nous n'acceptons que les commandes signées par vous ou M. Guy X... ; seulement les commandes de Paris. Une décision que je respecte scrupuleusement" ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ace factors, dont le siège social est Met Zetel, Te Brussel Y..., 27 HR Brussel 501 474 (Belgique), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section C), au profit de la société G. David's, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Ace factors, de Me Garaud, avocat de la société G. David's, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1997), que la société Ace factors, se prétendant subrogée dans les droits de la société Métro Impex Belgium (société MIB) contre la société G. David's Paris, a assigné celle-ci en paiement de factures ; Attendu que la société Ace factors reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en relevant tout à la fois que la société Ace factor ne justifiait pas de la subrogation et que "la société G. David's Paris ne soutient pas avoir réglé la société MIB avant que cette dernière ne cède ses créances à la société Ace factor", la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que la société Ace factor avait fait valoir dans ses écritures que la société G. David's reconnaissait elle-même par une télécopie du 30 avril 1993 la cession des factures de la société MIB à la société Ace factors ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de cette dernière au seul motif que la quittance subrogative n'était pas traduite, sans répondre au moyen tendant à apporter la preuve de la subrogation par d'autres documents établis en langue française versés aux débats ; que la cour d'appel a, dès lors, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en affirmant tout à la fois que toutes les marchandises facturées à la société G. David's Paris ont été commandées par la société G. David's Moscou et livrées à Moscou, sans que la société mère, la société G. David's Paris, n'ait joué un rôle quelconque pour la commande, la livraison ou le paiement de ces marchandises et que, le 19 mai 1993, la société G. David's Paris a donné son accord d'envoi à Moscou d'un cacao de remplacement ; que la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que la société mère engage sa responsabilité vis-à-vis des créanciers de la filiale en laissant se créer une apparence susceptible de faire croire que la filiale n'est, en réalité, qu'une succursale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru pouvoir infirmer le jugement qui avait relevé que les dirigeants de la société G. David's Paris avaient créé une confusion entre la société mère et sa filiale, en se bornant à relever que la société G. David's Moscou avait une personnalité juridique distincte de la société G. David's Paris dont le siège social est à Paris, et que le contrat de vente a été signé entre la société G. David's Moscou et MIB ; qu'il s'ensuit qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société mère n'avait pas entretenu une confusion avec sa filiale à 100 % en réglant notamment les factures de marchandises livrées à cette dernière, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1842 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel a retenu au soutien de sa décision que "dans son téléfax du 30 juin 1993, la société Ena Buro indiquait à la société MIB qu'elle n'acceptait que les commandes signées par la société G. David's Paris" ; qu'en réalité, ce document émanait de la société MIB à la société G. David's Paris et mentionnait "Nous n'acceptons que les commandes signées par vous ou M. Guy X... ; seulement les commandes de Paris. Une décision que je respecte scrupuleusement" ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la société Ace factors n'a pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que, par télécopie du 30 avril 1993, la société G. David's Paris avait reconnu la cession des factures de la société MIB à la société Ace factors ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en relevant, d'un côté, que la société Ace factors ne faisait pas la preuve de sa subrogation dans les droits de la société MIB et, d'un autre côté, que le fait pour la société Ace factors de s'être abstenue de toute notification du contrat d'affacturage avant les actes de la procédure n'avait eu aucune conséquence juridique compte tenu que la société G. David's Paris ne soutenait pas avoir réglé la société MIB avant que cette dernière ne cède ses créances à la société Ace factors ; Attendu, en troisième lieu, qu'il résulte du rejet de la première branche que la société Ace factors ne rapportait pas la preuve de sa subrogation dans les droits de la société MIB contre la société G. David's Paris ; que, par ce seul motif, l'arrêt est justifié abstraction faite des troisième, quatrième et cinquième branches qui sont dirigées contre des motifs surabondants ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ace factors aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ace factors à payer à la société David's Paris la somme de 12 000 francs ; Condamne la société Ace factors à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juillet 2000
Référence
61372388cd5801467740b092
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel