Cour de Cassation · comm — 4 juillet 2000
- ECLI
- 61372388cd5801467740b093
- Date
- 4 juillet 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 juillet 1999), que M. Z..., exploitant un fonds de commerce d'hôtel-restaurant, a été mis, le 25 novembre 1997, en redressement judiciaire par application de l'article 181 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le tribunal, saisi par le débiteur d'une proposition de continuation de l'entreprise et par des tiers de deux offres de cession, a rejeté le plan de continuation et arrêté le plan de cession au profit de la société SARBR à constituer par MM. Denis et Philippe E... ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, premièrement, qu'aux termes de l'article 85 de la loi du 25 janvier 1985, le tribunal retient l'offre de cession qui permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé et le paiement des créanciers ; qu'en adoptant le plan de cession de l'entreprise présenté par MM. E... qui ont proposé un prix de 4 000 000 de francs et de ne garder que 23 des 33 salariés et en rejetant le plan de redressement proposé par M. Z... qui prévoyait d'apurer la totalité du passif et de garder la totalité des salariés, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; alors, deuxièmement, que l'adoption par le tribunal d'un plan de cession de l'entreprise doit être motivée et n'être justifiée que par le rejet du plan de continuation proposé par le débiteur ; qu'en s'abstenant d'énoncer les motifs propres à justifier d'adopter le plan de cession proposé par MM. E..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 81 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, troisièmement, que dans le cas où le juge est saisi d'un plan de continuation et d'un plan de cession, il lui incombe, pour justifier d'adopter le plan de cession, d'apprécier le sérieux de l'offre et la réalisation, par ce plan, des objectifs fixés par le législateur mais il ne peut justifier l'adoption du plan de cession en énonçant des motifs justifiant d'écarter le plan de continuation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, s'est bornée à exposer les caractéristiques de l'offre de cession faite par MM. E... et l'a adoptée en se bornant à énoncer les motifs justifiant, selon elle, de rejeter le plan de continuation proposé par M. Z... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; et alors, quatrièmement, que le jugement dont la cour d'appel a déclaré adopter les motifs ayant énoncé que l'offre de MM. E... permettait d'assurer l'apurement du passif (passif déclaré de 11 000 000 de francs) mais également que le prix de cession proposé s'élevait à 4 000 000 de francs, la cour d'appel, qui a procédé par des motifs contradictoires, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles Georges Z..., demeurant ...,, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1999 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Daniel C..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, domicilié ..., 2 / de M. Pierre X..., demeurant ..., 3 / de Mme Simone D..., prise en sa qualité de représentant des salariés, domiciliée ... 4 / de Mme Nicole Y..., prise en sa qualité de représentant des salariés, domiciliée ..., 5 / de M. Gérard B..., pris en sa qualité de représentant des salariés, domiciilé ..., 6 / de la Banque de l'économie Crédit mutuel, dont le siège est ..., 7 / de la Société générale alsacienne de banque, dont le siège est ..., 8 / de M. Philippe E..., domicilié Taverne de Maître A..., ..., 9 / de M. Denis E..., domicilié Taverne de Maître A..., ..., 10 / de la société La Taverne de Maître A..., dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de MM. C... et Philippe et Denis E..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque de l'économie Crédit mutuel, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 juillet 1999), que M. Z..., exploitant un fonds de commerce d'hôtel-restaurant, a été mis, le 25 novembre 1997, en redressement judiciaire par application de l'article 181 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le tribunal, saisi par le débiteur d'une proposition de continuation de l'entreprise et par des tiers de deux offres de cession, a rejeté le plan de continuation et arrêté le plan de cession au profit de la société SARBR à constituer par MM. Denis et Philippe E... ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, premièrement, qu'aux termes de l'article 85 de la loi du 25 janvier 1985, le tribunal retient l'offre de cession qui permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé et le paiement des créanciers ; qu'en adoptant le plan de cession de l'entreprise présenté par MM. E... qui ont proposé un prix de 4 000 000 de francs et de ne garder que 23 des 33 salariés et en rejetant le plan de redressement proposé par M. Z... qui prévoyait d'apurer la totalité du passif et de garder la totalité des salariés, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; alors, deuxièmement, que l'adoption par le tribunal d'un plan de cession de l'entreprise doit être motivée et n'être justifiée que par le rejet du plan de continuation proposé par le débiteur ; qu'en s'abstenant d'énoncer les motifs propres à justifier d'adopter le plan de cession proposé par MM. E..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 81 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, troisièmement, que dans le cas où le juge est saisi d'un plan de continuation et d'un plan de cession, il lui incombe, pour justifier d'adopter le plan de cession, d'apprécier le sérieux de l'offre et la réalisation, par ce plan, des objectifs fixés par le législateur mais il ne peut justifier l'adoption du plan de cession en énonçant des motifs justifiant d'écarter le plan de continuation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, s'est bornée à exposer les caractéristiques de l'offre de cession faite par MM. E... et l'a adoptée en se bornant à énoncer les motifs justifiant, selon elle, de rejeter le plan de continuation proposé par M. Z... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; et alors, quatrièmement, que le jugement dont la cour d'appel a déclaré adopter les motifs ayant énoncé que l'offre de MM. E... permettait d'assurer l'apurement du passif (passif déclaré de 11 000 000 de francs) mais également que le prix de cession proposé s'élevait à 4 000 000 de francs, la cour d'appel, qui a procédé par des motifs contradictoires, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, qui critique la décision en ses dispositions arrêtant le plan de cession et qui ne précise pas en quoi, en ses dispositions rejetant le plan de continuation, elle encourt le reproche qui lui est fait, est, en ses diverses branches, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Banque économique Crédit mutuel, de M. C..., ès-qualités, et de MM. Philippe et Denis E... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juillet 2000
Référence
61372388cd5801467740b093
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel