Cour de Cassation · comm — 4 juillet 2000
- ECLI
- 61372388cd5801467740b096
- Date
- 4 juillet 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 juillet 1997), que la société Clinique Faidherbe (la société), dont le président du conseil d'administration était le docteur D... et le directeur général, Mme R..., a fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative et a déclaré la cessation de ses paiements le 28 février 1997 ; qu'elle a été mise en redressement judiciaire le 3 mars 1997 et que, par jugement du 10 avril 1997, a été arrêté le plan de cession totale de ses actifs, au profit des docteurs I... et C..., M. Z... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société et M. D... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur appel-nullité du jugement du 10 avril 1997 alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l absence de stipulation statutaire contraire ou de délégation de pouvoirs, le président-directeur général est le seul représentant légal de la société anonyme et, à ce titre, seul destinataire utile d un acte de procédure judiciaire concernant celle-ci ; qu en outre, constitue une formalité substantielle à peine de nullité de la procédure, la convocation de ce représentant légal à l audience au cours de laquelle est arrêté le plan de continuation ou de cession ; qu en l espèce, il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que le président du conseil d'administration ait personnellement et effectivement reçu une convocation, tandis que, comme le faisaient valoir la société et son représentant légal dans leurs conclusions d appel, ce dernier était alors détenu et n avait été libéré qu à la veille de l audience des débats ; qu il ne résulte pas davantage des constatations de l'arrêt que le directeur général ait été personnellement convoqué, ès qualités, ni qu'il ait eu le pouvoir de recevoir les documents et convocations susvisés au nom du représentant légal incarcéré, ni davantage de représenter la société à une audience d arrêt du plan de continuation ou de cession ; que, dès lors, en rejetant le moyen de nullité, aux motifs que le débiteur était une société ayant été régulièrement convoquée et valablement représentée en justice par son avocat, la cour d appel a violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, 16 du nouveau Code de procédure civile, 61 de la loi du 25 janvier 1985 et 86 du décret du 27 décembre 1985 ; alors, d'autre part, que constitue une formalité substantielle, à peine de nullité de la procédure, l audition du représentant légal de la personne morale débitrice à l audience au cours de laquelle est arrêté le plan de continuation ou de cession ; que, dès lors, en ne s expliquant pas sur la portée de sa constatation que le représentant légal de la personne morale débitrice ne pouvait s exprimer à l audience, en raison du contrôle judiciaire lui interdisant de rencontrer l auteur d un plan de cession, lui-même convoqué et présent aux débats, la cour d appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales,16 du nouveau Code de procédure civile, 61 de la loi du 25 janvier 1985 et 86 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, enfin, qu'en se bornant à déclarer que "les documents déposés par M. D... constituaient une simple déclaration d intention et non pas un plan de redressement par voie de continuation", sans rechercher, comme le faisaient valoir la société et M. D..., si le représentant légal de la personne morale débitrice, dont il était constant qu après quatre mois de détention provisoire au cours desquels il n avait reçu aucune visite de l administrateur judiciaire, il avait été libéré quelques jours avant l audience des débats et placé sous un contrôle judiciaire lui faisant interdiction de se rendre au siège social et de rencontrer le personnel, au nombre duquel figurait le directeur général, avait disposé du temps et des facilités suffisants pour présenter utilement un plan au nom de la personne morale débitrice, la cour d appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, 16 du nouveau Code de procédure civile, 61 de la loi du 25 janvier 1985 et 86 du décret du 27 décembre 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Patrick D..., demeurant ..., 3 / la société Clinique Faidherbe, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société civile professionnelle (SCP) Darrousez-Bondroit, dont le siège est ..., prise en la personne de son co-gérant, M. Z..., pris en qualité d'administrateur au redressement du plan de la société Clinique Faidherbe, société anonyme, 2 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentants des créanciers au redressement judiciaire de la société Clinique Faidherbe, société anonyme, 3 / de M. I..., demeurant ..., 4 / de M. C..., demeurant ..., 5 / de Mme Josette G..., demeurant ..., 6 / de l'association Clinique Sainte-Marie, dont le siège est ..., 7 / de la société SFS Clinique des Hêtres, dont le siège est ..., 8 / de la société Elis Nord, dont le siège est ..., 9 / de la société Atse sécurité incendie, dont le siège est ..., 10 / de la société Bertin et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 11 / de la société Schindler, société anonyme, dont le siège est ..., 12 / de la société Levêque fluides, dont le siège est ..., 13 / de la Compagnie française des produits oxygènes, dont le siège est Centre d'Affaires "Les Nations", boulevard de l'Europe, ... les Nancy, 14 / de la société Sertiru, dont le siège est ..., 15 / de la société A... médical, dont le siège est ..., 16 / de la société Kontron instruments, dont le siège est ..., 17 / de la société l'Immobilière Faidherbe, société anonyme, dont le siège est ..., 18 / de la société Civile Immobilière Faidherbe, dont le siège est ..., 19 / de la société Bail actea, dont le siège est ..., 20 / de la société Samée, dont le siège est ..., 21 / de M. Jean-Jacques T..., demeurant ..., 22 / de M. Jean-Paul F..., demeurant ..., 23 / de M. K... Coupe, demeurant ..., 24 / de M. Stéphane X..., demeurant ..., 25 / de M. P... Grailles, demeurant ..., 26 / de M. René Q..., demeurant ..., 27 / de M. Daniel B..., demeurant ..., 28 / de M. Jean-Louis S..., demeurant ..., 29 / de M. Patrick N..., demeurant ..., 30 / de M. J..., demeurant ..., 31 / de la société SCPD et P. Poulain, dont le siège est ..., 32 / de M. Dominique V..., demeurant ..., 33 / de Mme Patricia M..., demeurant ..., 34 / de Mme Eliane S..., demeurant ..., 35 / de la Banque Scalbert Dupont, dont le siège est ..., 36 / de M. Philippe U..., demeurant ..., 37 / de M. Franck A..., demeurant ..., 38 / de la Cinique Lille Sud, dont le siège est ..., 39 / de Mme O..., demeurant ..., 40 / de Mme Colette H..., demeurant ..., 41 / de Mme Josette G..., demeurant ..., 42 / de Mme Catherine L..., demeurant 461, "Les Urgraves", 1 H, avenue Victor Hugo, 59400 Cambrai, 43 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié 1, Place de Pollinchove, 59507 Douai, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. D... et de la société Clinique Faidherbe, de Me Le Prado, avocat de la Banque Scalbert Dupont, de Me Luc-Thaler, avocat de M. I... et de M. C..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile professionnelle Darrousez-Bondroit, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate le désistement de M. D... et de la société Clinique Faidherbe de leur pourvoi à l'égard de Mme Josette G..., de l'association Clinique Sainte-Marie, de la société SFS Clinique des Hêtres, de la société Elis Nord, de la société ATSE Sécurité incendie, de la société Bertin et fils, de la société Schindler, de la société Levêque fluides, de la Compagnie française des produits oxygènes, de la société Sertiru, de la société Bocquet médical, de la société Kontron instruments, de la société anonyme Immobilière Faidherbe, de la société civile immobilière Faidherbe, de la société Bail actea, de la société SAMEE, de MM. T..., F..., E..., X..., Grailles, Q..., B..., S..., N..., J..., de la SCPD et P. Poulain, de M. V..., de Mmes M... et S..., de MM. U... et A..., de la Clinique Lille Sud, de Mmes O..., H..., G... et L... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 juillet 1997), que la société Clinique Faidherbe (la société), dont le président du conseil d'administration était le docteur D... et le directeur général, Mme R..., a fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative et a déclaré la cessation de ses paiements le 28 février 1997 ; qu'elle a été mise en redressement judiciaire le 3 mars 1997 et que, par jugement du 10 avril 1997, a été arrêté le plan de cession totale de ses actifs, au profit des docteurs I... et C..., M. Z... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Attendu que la société et M. D... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur appel-nullité du jugement du 10 avril 1997 alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l absence de stipulation statutaire contraire ou de délégation de pouvoirs, le président-directeur général est le seul représentant légal de la société anonyme et, à ce titre, seul destinataire utile d un acte de procédure judiciaire concernant celle-ci ; qu en outre, constitue une formalité substantielle à peine de nullité de la procédure, la convocation de ce représentant légal à l audience au cours de laquelle est arrêté le plan de continuation ou de cession ; qu en l espèce, il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que le président du conseil d'administration ait personnellement et effectivement reçu une convocation, tandis que, comme le faisaient valoir la société et son représentant légal dans leurs conclusions d appel, ce dernier était alors détenu et n avait été libéré qu à la veille de l audience des débats ; qu il ne résulte pas davantage des constatations de l'arrêt que le directeur général ait été personnellement convoqué, ès qualités, ni qu'il ait eu le pouvoir de recevoir les documents et convocations susvisés au nom du représentant légal incarcéré, ni davantage de représenter la société à une audience d arrêt du plan de continuation ou de cession ; que, dès lors, en rejetant le moyen de nullité, aux motifs que le débiteur était une société ayant été régulièrement convoquée et valablement représentée en justice par son avocat, la cour d appel a violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, 16 du nouveau Code de procédure civile, 61 de la loi du 25 janvier 1985 et 86 du décret du 27 décembre 1985 ; alors, d'autre part, que constitue une formalité substantielle, à peine de nullité de la procédure, l audition du représentant légal de la personne morale débitrice à l audience au cours de laquelle est arrêté le plan de continuation ou de cession ; que, dès lors, en ne s expliquant pas sur la portée de sa constatation que le représentant légal de la personne morale débitrice ne pouvait s exprimer à l audience, en raison du contrôle judiciaire lui interdisant de rencontrer l auteur d un plan de cession, lui-même convoqué et présent aux débats, la cour d appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales,16 du nouveau Code de procédure civile, 61 de la loi du 25 janvier 1985 et 86 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, enfin, qu'en se bornant à déclarer que "les documents déposés par M. D... constituaient une simple déclaration d intention et non pas un plan de redressement par voie de continuation", sans rechercher, comme le faisaient valoir la société et M. D..., si le représentant légal de la personne morale débitrice, dont il était constant qu après quatre mois de détention provisoire au cours desquels il n avait reçu aucune visite de l administrateur judiciaire, il avait été libéré quelques jours avant l audience des débats et placé sous un contrôle judiciaire lui faisant interdiction de se rendre au siège social et de rencontrer le personnel, au nombre duquel figurait le directeur général, avait disposé du temps et des facilités suffisants pour présenter utilement un plan au nom de la personne morale débitrice, la cour d appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, 16 du nouveau Code de procédure civile, 61 de la loi du 25 janvier 1985 et 86 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé que le tribunal arrête le plan de redressement après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur et que la société débitrice pouvait être représentée par le président du conseil d'administration ou par le directeur général ou par son avocat, l'arrêt retient que l'avocat s'est présenté à l'audience qu'il a quittée lorsque le tribunal a décidé la poursuite des débats après avoir rejeté le moyen tendant à faire valoir l'impossibilité pour M. D... de comparaître en raison de la mesure de contrôle judiciaire ; que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la société avait été régulièrement convoquée à l'audience et avait choisi de ne pas prendre part aux débats ; Attendu, en second lieu, que la société et M. D... ayant demandé à la cour d'appel d'examiner le projet de plan de continuation, celle-ci n'était pas saisie d'une contestation sur une prétendue violation des droits de la défense au cours de l'élaboration du projet ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... et la société Clinique Faidherbe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCP Darroussez-Bondroit et de MM. C... et I... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juillet 2000
Référence
61372388cd5801467740b096
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel