Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 juillet 2000
- ECLI
- 61372388cd5801467740b097
- Date
- 4 juillet 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Rodolphe Z..., 2 / Mme Gisèle Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 août 1997 par le tribunal de commerce de Marseille, au profit : 1 / de Mme Monique A..., demeurant ..., 2 / de M. René X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de Mme A..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des époux Z..., de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. et Mme Z... ont formé un pourvoi contre le jugement (tribunal de commerce de Marseille, 21 août 1997) qui a annulé l'inscription d'hypothèque prise le 16 février 1996, en garantie d'une créance de 184 000 francs, sur un immeuble appartenant à Mme A..., mise en redressement judiciaire ultérieurement mais dont la cessation des paiements a été fixée au 1er janvier 1996, et invoquent, par le moyen reproduit en annexe, la violation des articles 2129 du Code civil et 107.6 de la loi du 25 janvier 1985 ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée par la défense : Vu l'article 982 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le liquidateur judiciaire de Mme A... invoque l'irrecevabilité du pourvoi ; Mais attendu qu'en application du texte susvisé, le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de trois mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au greffe de la Cour de Cassation un mémoire en réponse et le notifier à l'avocat du demandeur ; que ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, du mémoire en réponse ; Attendu que le demandeur au pourvoi ayant remis le 3 avril 1998 au greffe de la Cour de Cassation le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre le jugement déféré, mémoire signifié au défendeur le même jour, le mémoire en défense déposé le 13 octobre 1998 et signifié aux demandeurs le même jour est irrecevable ; Mais sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement donné aux parties : Vu les articles 639 du Code de commerce, 34 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en application des deux premiers textes susvisés, les tribunaux de commerce ne jugent en dernier ressort que les demandes dont le principal n'excède pas la valeur de 13 000 francs ; qu'aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 ne privant le créancier du droit de faire appel du jugement qui annule l'hypothèque constituée sur un bien du débiteur pour garantir une créance d'un montant supérieur à 13 000 francs, il résulte du dernier de ces textes que le pourvoi en cassation formé par M. et Mme Z... contre un tel jugement n'est pas ouvert ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juillet 2000
Référence
61372388cd5801467740b097
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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