Cour de Cassation · comm — 4 juillet 2000
- ECLI
- 61372388cd5801467740b099
- Date
- 4 juillet 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1997), que dans le cadre d'une convention de cession de créances professionnelles conclue entre la banque Neuflize-Schlumberger-Mallet (la banque), et la société Seriee (la société), celle-ci avait reçu mandat d'encaisser directement les créances cédées pour en reverser le montant à la banque ; que la société, qui avait ainsi encaissé diverses sommes avant d'être mise en redressement judiciaire, le 5 septembre 1994, a été assignée devant le tribunal de commerce par la banque, le 10 janvier 1995, en paiement desdites sommes, puis a saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 25 janvier 1995 à son préjudice par la banque ; que par une décision du 14 novembre 1996, la cour d'appel a confirmé le jugement ayant rejeté la demande de mainlevée ; que la banque a relevé appel du jugement du tribunal de commerce ayant rejeté sa demande en paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt, d'avoir confirmé le jugement déféré, prononcé la mise hors de cause de M. X... et ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée pour une somme de 2 998 073,13 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les décisions du juge de l'exécution sont revêtues de l'autorité de la chose jugée au principal, sur la contestation qu'elles tranchent ; que cette autorité de la chose jugée s'attache à ce qui a été implicitement jugé et constitue la conséquence nécessaire du dispositif de la décision ; qu'en l'espèce, par arrêt définitif du 14 novembre 1996, confirmant le jugement rendu le 6 mars 1995 par le juge de l'exécution, pour débouter la société Seriee et ses mandataires judiciaires de leur demande de mainlevée de la saisie consevatoire pratiquée par la banque, cessionnaire par bordereaux Dailly de créances de ladite société, créances réceptionnées par celle-ci ès qualités de mandataire de la banque cessionnaire, et non restituées, la cour d'appel a jugé certaine dans son existence et son montant la créance de la banque, inopposable à celle-ci les dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en déniant l'autorité de la chose jugée à cette décision, impliquant rejet définitif de l'application en l'espèce des dispositions dudit texte, la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 4 du même Code ; alors, d'autre part, que la contestation tranchée par la juridiction du juge de l'exécution emportait nécessairement comme conséquence, la restitution à la banque des sommes détenues en qualité de mandataire par la société ; qu'en affirmant, sans s'en expliquer, que la contestation dont elle avait à connaître n'était pas celle dont avait connu précédemment le juge de l'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 480 du nouveau Code de procédure civil, ensemble l'article 1351 du Code civil ; alors, en outre, que la cession de créance prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau ; qu'en l'espèce, la convention de cession Dailly stipulait que "la banque deviendra propriétaire des créances cédées à compter de la date apposée par elle sur le bordereau", et que le client procédera, en sa qualité de mandataire de la banque, à l'encaissement des créances cédées et devra en conséquence "reverser à la banque tout paiement" ; qu'ayant constaté en l'espèce que convention, bordereau et factures afférentes aux créances cédées, étaient antérieurs à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel se devait de constater qu'à cette dernière date les sommes litigieuses étaient sorties du patrimoine du débiteur-cédant pour entrer dans celui de la banque cessionnaire ; qu'en décidant néanmoins, que la suspension des poursuites faisait obstacle au reversement des sommes détenues, en qualité de mandataire de la banque par le cédant, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 et par refus d'application l'article 4 de la loi du 2 janvier 1981, ensemble l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en l'état de motifs erronés et surabonbants, pris de la fongibilité des créances litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes dispositions ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la banque Neuflize Schlumberger Mallet, dite NSM, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre section A), au profit de M. Bertrand Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Seriee, société anonyme, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la banque NSM, de Me Capron, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1997), que dans le cadre d'une convention de cession de créances professionnelles conclue entre la banque Neuflize-Schlumberger-Mallet (la banque), et la société Seriee (la société), celle-ci avait reçu mandat d'encaisser directement les créances cédées pour en reverser le montant à la banque ; que la société, qui avait ainsi encaissé diverses sommes avant d'être mise en redressement judiciaire, le 5 septembre 1994, a été assignée devant le tribunal de commerce par la banque, le 10 janvier 1995, en paiement desdites sommes, puis a saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 25 janvier 1995 à son préjudice par la banque ; que par une décision du 14 novembre 1996, la cour d'appel a confirmé le jugement ayant rejeté la demande de mainlevée ; que la banque a relevé appel du jugement du tribunal de commerce ayant rejeté sa demande en paiement ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt, d'avoir confirmé le jugement déféré, prononcé la mise hors de cause de M. X... et ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée pour une somme de 2 998 073,13 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les décisions du juge de l'exécution sont revêtues de l'autorité de la chose jugée au principal, sur la contestation qu'elles tranchent ; que cette autorité de la chose jugée s'attache à ce qui a été implicitement jugé et constitue la conséquence nécessaire du dispositif de la décision ; qu'en l'espèce, par arrêt définitif du 14 novembre 1996, confirmant le jugement rendu le 6 mars 1995 par le juge de l'exécution, pour débouter la société Seriee et ses mandataires judiciaires de leur demande de mainlevée de la saisie consevatoire pratiquée par la banque, cessionnaire par bordereaux Dailly de créances de ladite société, créances réceptionnées par celle-ci ès qualités de mandataire de la banque cessionnaire, et non restituées, la cour d'appel a jugé certaine dans son existence et son montant la créance de la banque, inopposable à celle-ci les dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en déniant l'autorité de la chose jugée à cette décision, impliquant rejet définitif de l'application en l'espèce des dispositions dudit texte, la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 4 du même Code ; alors, d'autre part, que la contestation tranchée par la juridiction du juge de l'exécution emportait nécessairement comme conséquence, la restitution à la banque des sommes détenues en qualité de mandataire par la société ; qu'en affirmant, sans s'en expliquer, que la contestation dont elle avait à connaître n'était pas celle dont avait connu précédemment le juge de l'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 480 du nouveau Code de procédure civil, ensemble l'article 1351 du Code civil ; alors, en outre, que la cession de créance prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau ; qu'en l'espèce, la convention de cession Dailly stipulait que "la banque deviendra propriétaire des créances cédées à compter de la date apposée par elle sur le bordereau", et que le client procédera, en sa qualité de mandataire de la banque, à l'encaissement des créances cédées et devra en conséquence "reverser à la banque tout paiement" ; qu'ayant constaté en l'espèce que convention, bordereau et factures afférentes aux créances cédées, étaient antérieurs à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel se devait de constater qu'à cette dernière date les sommes litigieuses étaient sorties du patrimoine du débiteur-cédant pour entrer dans celui de la banque cessionnaire ; qu'en décidant néanmoins, que la suspension des poursuites faisait obstacle au reversement des sommes détenues, en qualité de mandataire de la banque par le cédant, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 et par refus d'application l'article 4 de la loi du 2 janvier 1981, ensemble l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en l'état de motifs erronés et surabonbants, pris de la fongibilité des créances litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes dispositions ; Mais attendu, en premier lieu, que l'autorité de la chose jugée, relativement à une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, ne peut être opposée au débiteur saisi, à l'occasion d'une demande, formée contre lui par le créancier saisissant, en paiement de la créance invoquée par celui-ci pour obtenir l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'elle était saisie d'une demande en paiement d'une somme de 2 998 073,13 francs, tandis que l'arrêt du 14 novembre 1996, avait pour objet la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la banque, au préjudice de la société pour sûreté et conservation de la même somme, a écarté à juste titre l'exception de chose jugée ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que les sommes, correspondant à des créances cédées à la banque qui en demandait le paiement à la société, avaient été encaissées par celle-ci antérieurement au jugement d'ouverture du 5 septembre 1994, la cour d'appel, qui en a justement déduit, abstraction faite des motifs surabondants visés à la quatrième branche, que l'arrêt des poursuites individuelles et des voies d'exécution impliquait le rejet de la demande de la banque et la mainlevée de la saisie conservatoire (dont la conversion était interdite), a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la banque Neuflize Schlumberger Mallet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la banque Neuflize Schlumberger Mallet à payer la somme de 12 000 francs à M. Y... ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juillet 2000
- Matière
- chose jugee
Référence
61372388cd5801467740b099
Données disponibles
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