Cour de Cassation · comm — 4 juillet 2000
- ECLI
- 61372388cd5801467740b09d
- Date
- 4 juillet 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SCI du Tremblay (la société) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 1997) d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, que le juge doit respecter l'objet du litige déterminé par les parties ; que pour établir le sérieux du plan de redressement de la société, le débiteur avait notamment produit, comme en attestait le bordereau de communication de pièces, l'engagement de M. Z..., associé majoritaire de la société, de régler personnellement 10 % du passif restant dû après remboursement de la créance détenue par la BNP représentant 90 % du passif total ; qu'en déniant au plan de redressement proposé tout caractère sérieux, motif pris de ce que l'engagement de M. Z... n'avait été produit, lors même que le bordereau de communication de pièces attestait du contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI du Tremblay, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Bertrand Y..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI du Tremblay, demeurant ..., 2 / de M. Patrice X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCI du Tremblay, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la SCI du Tremblay, de Me Capron, avocat de M. Y..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI du Tremblay, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la SCI du Tremblay (la société) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 1997) d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, que le juge doit respecter l'objet du litige déterminé par les parties ; que pour établir le sérieux du plan de redressement de la société, le débiteur avait notamment produit, comme en attestait le bordereau de communication de pièces, l'engagement de M. Z..., associé majoritaire de la société, de régler personnellement 10 % du passif restant dû après remboursement de la créance détenue par la BNP représentant 90 % du passif total ; qu'en déniant au plan de redressement proposé tout caractère sérieux, motif pris de ce que l'engagement de M. Z... n'avait été produit, lors même que le bordereau de communication de pièces attestait du contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas prononcée pour le seul motif que critique le moyen, lequel est dès lors surabondant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI du Tremblay aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juillet 2000
Référence
61372388cd5801467740b09d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel