Cour de Cassation · comm — 30 octobre 2000
- ECLI
- 61372388cd5801467740b0ab
- Date
- 30 octobre 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lagache immobilier (la société) a été déclarée débitrice des consorts Y... à concurrence d'une certaine somme par un jugement du 25 septembre 1989 ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 28 avril 1994, puis en liquidation, M. et Mme Y... ont formé une demande en relevé de forclusion que le juge-commissaire a rejetée par ordonnance du 19 décembre 1994 ; que, sur le recours de ceux-ci, le tribunal a confirmé cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur de la société fait grief à l'arrêt d'avoir mis à néant l'ordonnance et le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'appel contre le jugement rendu sur opposition à l'ordonnance du juge-commissaire statuant en matière de relevé de forclusion était irrecevable en application des articles 153 et 173 de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause ; qu'en annulant le jugement confirmatif et l'ordonnance du juge-commissaire qui avait rejeté la demande en relevé de forclusion dont il avait été saisi par le créancier, la cour d'appel a violé outre les textes précités l'article 99 de la loi du 10 juin 1994 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui, saisie par le liquidateur de conclusions tendant à l'irrecevabilité de l'appel, annule le jugement confirmatif et l'ordonnance du juge-commissaire qui avait rejeté la demande en relevé de forclusion dont il avait été saisi par le créancier sans s'expliquer sur la recevabilité du recours la saisissant, a privé de motif sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Lagache immobilier, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Noëlle X..., demeurant ..., 2 / de Mme Véronique Y..., demeurant ..., 3 / de Mme Anne Y..., demeurant place du Prieuré, 27300 Menneval, 4 / de M. Vincent Y..., demeurant ..., 5 / de Mme Fabienne Y..., demeurant ..., 6 / de M. Bruno Y..., demeurant ..., 59510 Hem, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Le Griel, avocat des consorts Y... et de Mme X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lagache immobilier (la société) a été déclarée débitrice des consorts Y... à concurrence d'une certaine somme par un jugement du 25 septembre 1989 ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 28 avril 1994, puis en liquidation, M. et Mme Y... ont formé une demande en relevé de forclusion que le juge-commissaire a rejetée par ordonnance du 19 décembre 1994 ; que, sur le recours de ceux-ci, le tribunal a confirmé cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur de la société fait grief à l'arrêt d'avoir mis à néant l'ordonnance et le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'appel contre le jugement rendu sur opposition à l'ordonnance du juge-commissaire statuant en matière de relevé de forclusion était irrecevable en application des articles 153 et 173 de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause ; qu'en annulant le jugement confirmatif et l'ordonnance du juge-commissaire qui avait rejeté la demande en relevé de forclusion dont il avait été saisi par le créancier, la cour d'appel a violé outre les textes précités l'article 99 de la loi du 10 juin 1994 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui, saisie par le liquidateur de conclusions tendant à l'irrecevabilité de l'appel, annule le jugement confirmatif et l'ordonnance du juge-commissaire qui avait rejeté la demande en relevé de forclusion dont il avait été saisi par le créancier sans s'expliquer sur la recevabilité du recours la saisissant, a privé de motif sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté, par des motifs non contestés, que la créance avait été déclarée dans le délai légal, en a exactement déduit qu'elle était saisie non d'une action en relevé de forclusion mais de la contestation d'une créance déclarée ; qu'ayant ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions par lesquelles l'intimé soutenait l'irrecevabilité de l'appel, l'arrêt a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a décidé que la créance était admise au passif de la société pour 600 075,73 francs, alors qu'elle n'était saisie par les appelants que d'une demande tendant à enjoindre au représentant des créanciers de soumettre à l'examen du juge-comimssaire la créance déclarée par les consorts Y... ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis à néant l'ordonnance et le jugement entrepris, l'arrêt rendu le 22 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Dit que les dépens seront imputés en frais de procédure collective ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 octobre 2000
Référence
61372388cd5801467740b0ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel